Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2002/042 DU 04 Fevrier 2002 fixant les modalités d'attribution et le montant des primes allouées aux fonctionnaires des corps de la Santé Publique.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU le décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l'État, modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000
VU le décret n° 2001/145 du 3 juillet 2001 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de la Santé Publique ;
DECRETE:
Art. 1er — (1) Le présent décret fixe les modalités d'attribution ainsi que le montant des primes allouées aux fonctionnaires des corps de la Santé Publique .
(2) Les primes allouées aux fonctionnaires des corps de la Santé Publique constituent des éléments complémentaires de leur rémunération.
(3) Les primes prévues à l'alinéa (1) ci-dessus sont :
la prime de technicité ;
la prime de santé publique
la prime d'astreinte.
Art. 2 — (I) Les primes de technicité, de santé publique et d'astreinte sont cumulables avec toutes les autres primes ou indemnités dues aux fonctionnaires des corps de la Santé Publique.
(2) Toutefois, la prime de technicité n'est pas cumulable avec la prime de l'enseignement supérieur perçue par les professionnels de la santé. enseignants à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales. Ceux-ci perçoivent uniquement la prime la plus avantageuse.
(3) La prime d'astreinte n'est allouée qu'aux personnels étant effectivement en fonction dans les services de Santé Publique.
Art. 3 — (I) Les primes prévues à l'article 1er alinéa (3) ci-dessus, sont attribuées en fonction du grade, de l'indice, de la catégorie, de la classe, du corps ou du groupe du bénéficiaire.
(2) Le groupe auquel appartient le fonctionnaire des corps de la Santé Publique est celui défini par les dispositions du décret n°2000/693 du 13 septembre 2000, fixant le régime des déplacements des agents publics civils et les modalités de prise en charge des frais y afférents.
Art. 4 — (1) La prime de technicité est attribuée en fonction du grade. de la catégorie et de la classe du fonctionnaire.
(2) La prime de Santé Publique est attribuée en fonction de l'indice du fonctionnaire .
(3) La prime d'astreinte est attribuée en fonction du groupe du fonctionnaire.
(4) Les montants de ces différentes primes sont fixés conformément aux tableaux en annexes au présent décret.
PRIME DE TECHNICITE
GRADE |
CATEGORIE |
MONTANT MENSUEL EN CFA | ||
Médecins, Pharmaciens, Dentistes, Administrateurs Principaux dela Santé, Infirmiers Supérieurs Principaux, Ingénieurs du Génie Sanitaire, des Techniques Biomédicales et des Techniques Médico-Sanitaires. |
A2 |
2è classe |
1ère classe |
Classe exceptionelle et classe hors échelle |
12. 500 |
15. 000 |
30. 000 |
||
Infirmiers Supérieurs, Ingénieurs des Travaux du; Génie Sanitaire, des Techniques Biomédicales, des Techniques Médico- Sanitaires Administrateurs De la Santé Publique |
A1 |
10.000 |
12.500 |
25. 000 |
Infirmiers Principaux, Principaux du Génie Sanitaire, des Techniques Biomédicales, des Techniques Médico-Sanitaires, Secrétaires d'Administration. Principaux de la Santé Publique. |
B2 |
6.000 |
10.000 |
18.000 |
Infirmiers Principaux, Principaux du Génie Sanitaire, des Techniques Biomédicales, des Techniques Médico-Sanitaires, Secrétaires d'Administration. Principaux de la Santé Publique. |
B1 |
5.000 |
6.000 |
10.000 |
Aide-soignants, Agents Techniques du Génie Sanitaire , des Techniques Biomédicales des Techniques Médico-Sanitaires |
C et D |
3.000 |
5.500 |
10.000 |
PRIME DE SANTE PUBLIQUE
INDICE |
MONTANT MENSUEL |
Indice inférieur à 196 |
10. 000 |
Indice égal ou supérieur à 196 et inférieur à 530 |
15. 000 |
Indice égal ou supérieur à 530 et inférieur a 870 |
21. 000 |
Indice égal ou supérieur à 870 |
30. 000 |
PRIME D'ASTREINTE
GROUPES |
MONTANT MENSUEL |
I |
12. 500 |
II |
10. 000 |
III |
8. 000 |
IV |
6. 000 |
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