Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2002/042 DU 04 Fevrier 2002 fixant les modalités d'attribution et le montant des primes allouées aux fonctionnaires des corps de la Santé Publique.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution;

VU le décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l'État, modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000

VU le décret n° 2001/145 du 3 juillet 2001 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de la Santé Publique ;

DECRETE:

Art. 1er —  (1) Le présent décret fixe les modalités d'attribution ainsi que le montant des primes allouées aux fonctionnaires des corps de la Santé Publique .

(2) Les primes allouées aux fonctionnaires des corps de la Santé Publique constituent des éléments complémentaires de leur rémunération.

(3) Les primes prévues à l'alinéa (1) ci-dessus sont :

-

la prime de technicité ;

-

la prime de santé publique

-

la prime d'astreinte.

Art. 2 —  (I) Les primes de technicité, de santé publique et d'astreinte sont cumulables avec toutes les autres primes ou indemnités dues aux fonctionnaires des corps de la Santé Publique.

(2) Toutefois, la prime de technicité n'est pas cumulable avec la prime de l'enseignement supérieur perçue par les professionnels de la santé. enseignants à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales. Ceux-ci perçoivent uniquement la prime la plus avantageuse.

(3) La prime d'astreinte n'est allouée qu'aux personnels étant effectivement en fonction dans les services de Santé Publique.

Art. 3 —  (I) Les primes prévues à l'article 1er alinéa (3) ci-dessus, sont attribuées en fonction du grade, de l'indice, de la catégorie, de la classe, du corps ou du groupe du bénéficiaire.

(2) Le groupe auquel appartient le fonctionnaire des corps de la Santé Publique est celui défini par les dispositions du décret n°2000/693 du 13 septembre 2000, fixant le régime des déplacements des agents publics civils et les modalités de prise en charge des frais y afférents.

Art. 4 —  (1) La prime de technicité est attribuée en fonction du grade. de la catégorie et de la classe du fonctionnaire.

(2) La prime de Santé Publique est attribuée en fonction de l'indice du fonctionnaire .

(3) La prime d'astreinte est attribuée en fonction du groupe du fonctionnaire.

(4) Les montants de ces différentes primes sont fixés conformément aux tableaux en annexes au présent décret.

ANNEXE I AU DECRET N° 2002/042 DU 04 FEV. 2002

PRIME DE TECHNICITE

GRADE

CATEGORIE

MONTANT MENSUEL EN CFA

Médecins, Pharmaciens, Dentistes, Administrateurs Principaux dela Santé, Infirmiers Supérieurs Principaux, Ingénieurs du Génie Sanitaire, des Techniques Biomédicales et des Techniques Médico-Sanitaires.

A2

2è classe

1ère classe

Classe exceptionelle et classe hors échelle

12. 500

15. 000

30. 000

Infirmiers Supérieurs, Ingénieurs des Travaux du; Génie Sanitaire, des Techniques Biomédicales, des Techniques Médico- Sanitaires Administrateurs

De la Santé Publique

A1

10.000

12.500

25. 000

Infirmiers Principaux, Principaux du Génie Sanitaire, des Techniques Biomédicales, des Techniques Médico-Sanitaires, Secrétaires d'Administration. Principaux de la Santé Publique.

B2

6.000

10.000

18.000

Infirmiers Principaux, Principaux du Génie Sanitaire, des Techniques Biomédicales, des Techniques Médico-Sanitaires, Secrétaires d'Administration. Principaux de la Santé Publique.

B1

5.000

6.000

10.000

Aide-soignants, Agents Techniques du Génie Sanitaire , des Techniques Biomédicales des Techniques Médico-Sanitaires

C et D

3.000

5.500

10.000

ANNEXE II AU DECRET N° 2002/042 DU 04 FEV. 2002

PRIME DE SANTE PUBLIQUE

INDICE

MONTANT MENSUEL

Indice inférieur à 196

10. 000

Indice égal ou supérieur à 196 et inférieur à 530

15. 000

Indice égal ou supérieur à 530 et inférieur a 870

21. 000

Indice égal ou supérieur à 870

30. 000

ANNEXE III AU DECRET N° 2002/042 DU 04 FEV. 2002

PRIME D'ASTREINTE

GROUPES

MONTANT MENSUEL

I

12. 500

II

10. 000

III

8. 000

IV

6. 000