Journal officiel du Cameroun
DECRET N°2002/041 Du 04 Fevrier 2002 fixant les montants et les modalités de paiement des primes allouées à certains personnels du Corps de l'Enseignement Supérieur.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU le décret n° 93/035 du 19 janvier 1993 portant statut spécial des personnels de l'Enseignement Supérieur, modifié et complété par le décret n°2000/048 du 15 mars 2000
VU le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l'Etat, modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000
DECRETE:
Art. 1er — (1) La prime de l'Enseignement Supérieur en faveur des personnels du Corps de l'Enseignement Supérieur est payable mensuellement suivant les taux ci-après :
Professeur. |
140 000 F CFA |
Maître de Conférences. |
130 000 F CFA |
Chargé de Cours. |
110 000 F CFA |
Assistant. |
90 000 F CFA |
(2) Elle n'est servie qu'aux enseignants ayant effectivement assuré cette prestation.
Art. 2 — La prime de technicité du Corps de l'Enseignement Supérieur est payable mensuellement suivant les taux ci-après :
Professeur |
50 000 F CFA |
Maître de Conférences |
40 000 F CFA |
Chargé de Cours. |
40 000 F CFA |
Assistant . |
30 000 F CFA |
Art. 3 — (1) La prime de recherche instituée en faveur des personnels du Corps de l'Enseignement Supérieur en vue d'encourager la recherche scientifique est payable semestriellement suivant les taux ci-après :
- Professeur |
200 000 F CFA |
- Maître de Conférences |
200 000 F CFA |
- Chargé de Cours |
150 000 F CFA |
-Assistant |
100 000 F CFA |
(2) Elle n'est payable que sur la base d'un rapport du Chef du Département ou du Chef de l'établissement compétent sur l'évolution des recherches de l'enseignant concerné.
Art. 4 — Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
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