Textes officiels de la CEDEAO
DECISION A/DEC.2/7/85 DU 06 Juillet 1985 PORTANT INSTTITUTION D'UN CARNET DE VOYAGE DES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO
LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT
Vu l'article 5 du Traité de la CEDEAO portant création, composition et fonction de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement ;
Vu le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, notamment en son Article 1, dernier aliéna relatif au document de voyage en cours de validité,
Convaincue de la nécessité et de l'opportunité de l'adoption d'un document harmonisé de voyage au sein de la CEDEAO, autre que le passeport national, en vue de faciliter et de simplifier les formalités de mouvement des personnes au passage des frontières des Etats Membres,
Convaincue de la place prépondérante qu'occupe le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement dans la réalisation des objectifs fondamentaux du Traité de la CEDEAO.
DECIDE
FORME ET CONTENU DU DOCUMENT
Art. 1 — (1) Il est institué par la présente, un document de voyage que le passeport national dénommé « CARNET DE VOYAGE DES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO » qui se présente sous la forme d'un livret de format (12,5 cm x8,5 cm) a couverture rigide, de couleur bleu clair, frappé de l'emblème de la CEDEAO.
(2) Hors les deux (2) pages faisant corps avec la couverture, il comprend trente deux (32) pages intérieures comportant chacune l'emblème apparent de la CEDEA et à l'encre fugitive de couleur vert-clair, les inscriptions continues CEDEAO-ECOWAS.
(3) Les pages intérieures sont numérotées de deux (2) à trente deux (32), assemblées et conçues selon le système de pliage « cahier »..Elles portent en haut les mention « CEDEAO-ECOWAS », cachets-immigration, immigration en langue française et en langue anglais.
(4)
(a) Les couvertures et les pages intérieures portent en haut au centre, un numéro de série composé :
d'un numéro de code de trois(3) chiffres correspondant au code statistique du pays de délivrance ;
du numéro d'impression ;
(b) L'administration qui le délivre, attribuera à chaque CERNET, au bas de la première page intérieure, un numéro composé :
du numéro de code statistique du pays de délivrance ;
du numéro d'impression
de l'année de délivrance (en chiffres).
(5) Le premier feuillet intérieur portera :
au recto plastifié, la photo du titulaire oblitérée du cachet de l'autorité qui délivre le CARNET /
au verso les mentions « Membres mineurs de la famille accompagnant le titulaire du CARNET ».
Y seront portés les nom, prénom, date de naissance cet photographe du mineur accompagnant.
(6) La page 3 de la couverture porte les mentions suivants en langue française et en langue anglaise ;
(a) sur sa moitié supérieure :
date d'expiration
lieu et date de délivrance
signature et cachet de l'Autorité ayant délivré le CARNET DE VOYAGE ;
(b) sur la moitié inférieure de la même page :
la validité du présent CARNET est prorogée jusqu'au......|
fait à .............................|
le..................................|
signature et cachet de l'Autorité ayant prorogé la validité du CARNET.
Art. 2 — Sur chaque CARNET DE VOYAGE délivré doivent figurer :
le signalement descriptif du titulaire ;
une photo d'identité, format 4 cm x 4 cm, prise de face ;
l'empreinte digitale du titulaire et le cas échéant, sa signature ;
la signature et le cachet de l'Autorité l'ayant délivré ;
le lieu et la date de délivrance ;
la date d'expiration
CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT
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