Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECISION n° 2014-0007 du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire en date du 10 Janvier 2014 portant autorisation provisoire pour la fourniture de services de co-localisation et de partage d'infrastructures passives par la société IHS.

LE CONSEIL DE REGULATION DE L'ARTCI,

Vu l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication :

Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation /TIC de Côte d'Ivoire :

Vu le décret n° 2013-333 du 22 mai 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation /TIC de Côte d'Ivoire :

Après en avoir délibéré le 10 janvier 2014,

Considérant que la société IHS Côte d'Ivoire exerce selon son objet social, les activités suivantes :

l'acquisition, la vente, la location et l'entretien des tours, pylônes et infrastructures passives de télécommunications ;

la co-localisation et le partage des tours, pylônes et infrastructures passives de télécommunications ;

la conception, la construction, l'assemblage, la rénovation, le remodelage, l'approvisionnement en bâtiments, équipements d'énergie, équipements et appareils fabriqués en vue du stockage ou de la récupération d'informations ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'article 2.16 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication (ci- après désigné Ordonnance), que les activités de la société IHS correspondent bien à des services de co-localisation et de partage d'infrastructures passives de télécommunication offerts aux opérateurs de télécommunication ;

Considérant que conformément à l'article 35 de l'ordonnance, l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) doit encourager le partage d'infrastructures passives et actives entre les opérateurs de réseaux publics de télécommunications/TIC et veiller à ce que cet accès se fasse dans des conditions de transparence et de non-discrimination ;