Textes de la CIMA

DECISION N°032/D/CIMA/CRCA/PDT/2016 INFLIGEANT UN AVERTISSEMENT A LASOCIETE JACKSON ASSURANCES SISE A L'AVENUE DE L'UEMOA 01 BP 2545 - OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 86eme session ordinaire du 12 au 17 décembre 2016 à Libreville (République Gabonaise),

Vu Le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en son article 17;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 333-1-1 ;

Vu les dispositions du règlement N°0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 05 avril 1012 modifiant et complétant les dispositions du code des assurances relatives au régime juridique des sanctions et au régime financier ;

Considérant la violation des dispositions réglementaires relatives aux fonds propres minimum de la société ;

Considérant le paiement d'un montant de quatre cent soixante-dix millions (470 000 000) de francs CFA au principal promoteur en violation des dispositions de l'article 106 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, pour des dépenses insuffisamment justifiées ;

Considérant l'immixtion du principal promoteur dans la gestion de la société ;

Considérant la non transmission du dossier annuel dans les délais réglementaires ;

Considérant le non-paiement diligent des sinistres ;