Textes de la CIMA

DECISION N°013/D/CIMA/PCMA/PCE/2019 PORTANT REJET DU RECOURS EXERCE PAR LA SOCIETE CONTINENTALE- RE « BUREAU REGIONAL D'ABIDJAN » EN ANNULATION DE LA DECISION N°005/D/CIMA/CRCA/PDT/2019 DU 04 Mai 2019 PORTANT BLAME DU DIRECTEUR REGIONAL DU BUREAU REGIONAL DE CONTINENTAL - RE ET DE LA LETTRE 0194/L/CIMA/CRCA/PDT DU 04 Mai 2019 PORTANT REALISATION DE LA GARANTIE FINANCIERE EN PAIEMENT DU MONTANT DE1 MILLIARD DE FCFA AU PROFIT DE LA SOCIETE D'ASSURANCES NALLIAS DU MALI

LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,

Vu le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 6, 13, 15, 17 t 22 ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en son livre VIII et en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317,321, 321-1, 321-2, 335, 337 et suivants ;

Vu le règlement intérieur du Conseil des ministres en ses articles 9, 10, 17 et 18 ;

Considérant la requête de la société CONTINENTAL-RE en date du 11 juillet 2019 transmise par le Ministre en charge des assurances de la République de Côte d'ivoire ;

Après avis du Comité des Experts,

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'aux termes des articles 22 du Traité 17 du Règlement intérieur du Conseil des Ministres et 317 du code des assurances les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de leur notification ;

Attendu que le recours de la société CONTINENTAL-RE a été transmis par le Ministre en charge du secteur des assurances de la République de Côte d'Ivoire dans les délais requis ; Qu'il échoie de le déclarer recevable en la forme.