Textes de la CIMA

DECISION N°012/D/CIMA/PCMA/PCE/2019 PORTANT INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48, 49 ET 58 DU TRAITE SUITE A LA DEMANDE FORMULEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,

Vu le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, notamment en ses article 6, 13,15, 17, 22, 48, 49, et 58 ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317,321, 321-1, 321-2, 335, 337 et suivants ;

Vu le règlement Intérieur du Conseil des ministres en ses articles 9, 10,17 et 18 ;

Vu les statuts du personnel du Secrétariat Général de la CIMA, notamment en ses articles 47, 48, 49 et 50;

Considérant la lettre du Ministre de l'Economie et des Finances de la République du Bénin demandant l'interprétation des articles 49 et 58 du Traité ;

DECIDE :

Art. 1er  —  En application des dispositions de l'article 49 du Traité lui conférant le pouvoir exclusif d'interprétation du Traité, le Conseil donne l'interprétation suivante des articles 48 et 58 du Traité qui s'impose à toutes les autorités nationales administratives et judiciaires :

Art. 48 —  du Traité: La validité des actes établis par les organes de la Conférence ne peut être mise en cause que devant le Conseil des Ministres par voie d'action dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou de leur notification. La validité de ces actes ne peut être mise en cause devant des juridictions nationales. Les actes établis par les organes de la Conférence incluent également les travaux et rapports produits par les mandataires des organes de la Conférence et approuvés par ces organes.