Cour constitutionnelle de Centrafrique
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AFFAIRE:
décision n° 003 du 9 juin 1998
La Cour constitutionnelle a été saisie le 21 août 1997 par le président de la cour d'appel de Bangui, conformément à l'article 44, alinéa 2, de la loi n° 95/006 du 15 août 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, de la question de savoir si la loi n° 95-004 du 2 juin 1995 autorisant la ratification du Traité instituant l'organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les États africains dénommée "Conférence internationale des marchés d'assurances", en abrégé "CIMA", signé par la République centrafricaine le 10 juillet 1992 à Yaoundé, comporte des clauses contraires à la Constitution.
Vu la Constitution du 14 janvier 1995 ;
Vu la loi n° 95-006 du 15 août 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment la section 4 en ses articles 43 à 47 ;
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les États africains signé à Yaoundé le 10 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 95-004 du 2 juin 1995 autorisant la ratification du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les États africains ;
Le rapporteur ayant été entendu :
Considérant qu'à l'audience de la cour d'appel en date du 6 juin 1997, le conseil de Namkoïna, refusant d'intervenir au fond dans l'affaire d'accident de circulation qui l'opposait à l'assurance UCAR, a soulevé l'exception constitutionnelle du code CIMA au motif que l'application de ce code en ses articles 259, 260 et 264 qui placent les personnes blessées et les ayants-droit des personnes mortes à la suite d'un accident de circulation dans leur position sociale (personnes salariées, non salariées, actifs non salariés) pour leur attribuer des indemnités est contraire à l'article 5 de la Constitution du 15 janvier 1995 qui dispose : «Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine, de sexe, de religion, d'appartenance et de position sociale.»
Considérant que par arrêt en date du 4 juillet 1997 la cour d'appel a fait droit à sa demande et le 21 août 1997, le président de ladite cour, conformément à l'article 44, alinéa 2, de la loi n° 95-006 du 15 août 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, a saisi le président de la Cour constitutionnelle de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le conseil de Namkoïna ;
Considérant que notre système constitutionnel a prévu deux sortes de contrôle de constitutionnalité des lois, un contrôle a priori et un contrôle a posteriori ;
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