Textes officiels de la CEDEAO
CONVENTION A/P5/5/82 DU 29 Mai 1982 D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE DOUANE
PREAMBULE
LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETTAS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST.
Vu les dispositions des articles 12 et 26 du Traité de la CEDEAO relatifs au régime des échanges commerciaux ;
Conscients du fait que l'application d'une part des règles d'origine communautaire des produits et, d'autre part, du programme de libéralisation des échanges commerciaux intra - communautaires pourrait engendrer des courants de trafic illicites ;
Convaincus de la nécessité et de l'opportunité de l'établissement d'une condition d'assistance mutuelle en matière de douane en vue d'un meilleur contrôle des échanges normaux et d'une lutte plus efficace contre la fraude,
sont CONVENUS de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
Définition
Art. premier — Dans la présente Convention et pour son application, on entend par :
« Traité » : le traité portant création de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
« Communauté » : la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
« Conseil » : le Conseil des Ministres créé par l'article 6 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
« Commission » : La commission du Commerce, des Douanes, de l'Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements créée par l'article 9 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
« Etat membre ou Etats membres » : L'Etat Membre ou les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
« Législation douanière » : l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires dont les administrations douanières assurent l'observation à l'égard des marchandises, des fonds et moyens de paiement, qu'il s'agisse de la perception des droits et taxes ou de l'application de mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle des changes ;
« Fraude douanière » : une infraction douanière par laquelle une personne enfreint la législation douanière et par conséquent, élude en tout ou partie, le paiement de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, l'application de mesures de prohibition ou de restrictions prévues par la législation douanière, ou obtient un avantage quelconque ;
« Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;
« Fraude commerciale » : une infraction qui soustrait une marchandise, frappée ou non des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, au contrôle du commerce extérieur et des changes ;
« Contrebande » : la fraude douanière consistant à faire passer par tout moyen, des marchandises à travers la frontière douanière en dehors et par les bureaux et postes de douane ;
« Droits et taxes à l'importation ou à l'exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif de services rendus ;
« Personne » : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement ;
« Ratification » : la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 62 de Traité ;
« Administration compétente » : toute administration douanière nationale ou autre autorité nationale désignée pour assister pour assister l'administration des douanes,
Chapitre II
Champ d'application de la présente convention
Art. 2 — 1. Les Etats membres conviennent que leurs administrations compétentes se prêtent assistance en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. L'administration compétente d'un Etat peut demander l'assistance prévue au paragraphe du présent article au cours du déroulement d'une enquête ou dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative engagée par cet Etat. Si l l'administration compétente n'a pas l'initiative de la procédure elle ne peut demander l'assistance mutuelle que dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure. De même si une procédure est engagée dans le pays de l'administration requise, celle-ci accorde l'assistance demandée dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure.
3. Nonobstant l'assistance prévue au paragraphe 1 du présent article les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application d'une assistance mutuelle administration dans d'autres domaines.
4. L'assistance prévue au paragraphe 1 du présent article ne vise ni les demandes d'arrestation ni le recouvrement des droits, taxes, impositions, amendes ou toute autre somme pour le compte d'un Etat membre, ces mesures relèvent du domaine du code des douanes.
Art. 3 — Les dispositions de la présente convention s'appliquent également au trafic non enregistré des stupéfiants et des substances psychotropes
Chapitre III
Modalités générales d'assistance
Art. 4 — 1- Les renseignements, les documents et autres éléments d'information communiqués ou obtenus en application de la présente convention :
ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente Convention, y compris dans le cadre de procédure judiciaires ou administratives, et sous réserve des conditions que l'administration compétente qui les a fournis aurait stipulées ;
bénéficient dans le pays qui les reçoit des même mesures de protection des informations confidentielles et du secret professionnel que celles qui sont en vigueur dans ce pays pour les renseignements, documents et autre éléments d'information de même nature qui aurait été obtenus sur son propre territoire.
2- Ces renseignements, documents et autres éléments d'information ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'administration douanière ou assimilée qui les a fournis et sous réserve des condition qu'elle aurait stipulées, ainsi que des dispositions du paragraphe 1(b) du présent article.
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