Journal officiel du Sénégal
Loi °2015-15 du 06 Juillet 2015 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention n°183 sur la protection de la maternité, adoptée à Genève, le 15 Juin 2000
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le souci d'assurer une protection spécifique aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent, en préservant leur santé et celle de leur enfant, et prenant en compte la nécessité de les prémunir contre toute discrimination professionnelle, les Etats membres de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ont adopté, le 15 juin 2000, lors de la 88ème session de la Conférence Internationale du Travail, la Convention n°183 sur la protection de la maternité.
L'objet de cette Convention est de mettre en place des dispositions spéciales de nature à garantir la protection des femmes enceintes, celles des mères qui allaitent et celle de leurs enfants, cette convention vise singulièrement à assurer la protection de l'emploi des femmes travailleuses concernées.
Elle s'applique, à cet effet, à toutes les femmes travailleuses, y compris celles qui sont employées dans le cadre de formes de travail atypiques. La convention laisse la possibilité aux Etats Parties dans certaines conditions, d'exclure, totalement ou partiellement certaines dispositions lorsque leur application soulève des problèmes d'une importance particulière. Dans ce cas, cette décision devrait être motivée
La présente Convention prévoit pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les mesures suivantes :
la protection contre toute forme de travail préjudiciable à la santé de la mère ou à celle de l'enfant (article 3) ;
le droit à un congé de maternité d'une durée de quatorze (14) semaines au moins, comprenant une période de congé obligatoire de six semaines après l'accouchement (article 4) ;
le bénéfice de prestations en espèces, de prestations médicales couvrant les soins prénatals, les soins liés à l'accouchement, les soins postnatals ainsi que l'hospitalisation lorsque celle-ci est nécessaire (article 6) ;
la garantie de non licenciement pendant la grossesse et celle de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux, à l'issue du congé de maternité (article 8) ;
des pauses quotidiennes ou une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant (article 10).
La Convention n°183 pose en outre, le principe de non-discrimination en matière d'emploi ou d'accès à l'emploi pour la femme enceinte ou qui allaite. Elle reconnaît toutefois que certains types de travaux, en raison de leur caractère dangereux peuvent être totalement ou partiellement interdits aux femmes enceintes ou qui allaitent.
La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat membre, douze (12) mois après la notification de sa ratification par ledit Etat. Elle ne pourra être dénoncée qu'à l'expiration d'une période de dix années après la date de son entrée en vigueur.
La ratification de cette Convention viendra renforcer toutes les initiatives déjà prises par le Sénégal visant l'émancipation de la femme, la garantie de l'égalité de traitement. Elle accordera aux femmes des conditions de travail décentes, exemptes de toute forme de discrimination.
Mahammed Boun Abdallah DIONNE
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAILCONVENTION 183 CONVENTION CONCERNANTLA REVISION DE LA CONVENTION (REVISEE)SUR LA PROTECTION DE LA MATERNITE, 1952,ADOPTEE PAR LA CONFERENCE A SA QUATRE-VINGT-HUITIEME SESSION, GENEVE, 15 JUIN 2000
La Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session ;
Prenant note de la nécessité de réviser la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, ainsi que la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, afin de promouvoir davantage l'égalité de toutes les femmes qui travaillent ainsi que la santé et la sécurité de la mère et de l'enfant, et afin de reconnaître la diversité du développement économique et social des membres ainsi que la diversité des entreprises et le développement de la protection de la maternité dans les législations et les pratiques nationales ;
Prenant note des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989), de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing (1995), de la Déclaration sur l'égalité de changes et de traitement pour les travailleuses de l'Organisation internationale du Travail (1975), de la Déclaration de l'Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) ainsi que des conventions et recommandations internationales du travail qui visent à garantir l'égalité de chances et de traitement aux travailleurs et aux travailleuses, en particulier la convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 ;
Tenant compte de la situation des femmes qui travaillent et prenant acte de la nécessaire d'assurer la protection de la grossesse, en tant que responsabilité partagée des pouvoirs publics et de la société ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (révisée) et de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce quinzième jour de juin deux mille, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection de la maternité, 2000.
Champ d'application
Art. premier — Aux fins de la présente convention, le terme " femme " s'applique à toute personne du sexe féminin, sans discrimination quelle qu'elle soit, et le terme " enfant " à tout enfant, sans discrimination quelle qu'elle soit.
Art. 2 — 1. La présente convention s'applique à toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.
2. Toutefois, un membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure totalement ou partiellement de son champ d'application des catégories limitées de travailleurs lorsque son application à ces catégories soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière.
3. Tout membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit, dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer les catégories de travailleurs ainsi exclues et les raisons de leur exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, le membre doit décrire les mesures prises afin d'étendre progressivement les dispositions de la convention à ces catégories ;
Protection de la Santé
Art. 3 — Tout membre doit, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, adopter les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d'accomplir un travail qui a été déterminé par l'autorité compétente comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou dont il a été établi par une évaluation qu'il comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l'enfant.
Congé de maternité
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement