Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE III — COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE ET CONTRAVENTIONNELLE
CHAPITRE I — Appel des jugements correctionnels
Section I — Exercice du droit d'appel
Art. 555.– Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, sauf acquiescement intervenu avant l'expiration du délai d'appel, dans les formes et règles prescrites par l'article 564.
La faculté d'acquiescer appartient aux parties spécifiées à l'article 558 sauf le procureur de la République et le procureur général.
L'acquiescement d'une des parties doit être notifié à la partie adverse et au ministère public.
Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître son avis.
A l'expiration de ce délai, l'acquiescement est définitif même à l'égard du ministère public.
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