CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE VI — ŒUVRES SOCIALES DANS L'ENTREPRISE
Art. 48.– Tenue de travail
1. Les travailleurs sont tenus d'être proprement vêtus pour effectuer leur travail.
2. Il est attribué par an à chaque travailleur deux tenues de travail.
3. Les conditions d'attribution, de renouvellement et de restitution dans le cas de départ de la société ou de mutation, ainsi que la couleur de ces tenues, doivent être spécifiés par le règlement intérieur de l'entreprise.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
L'employeur et le travailleur sont tenus de se conformer rigoureusement aux dispositions de l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Au nombre des règles à respecter, sont prévus les équipements adéquats de protection individuels obligatoires qui font l'objet de l'article 4 de l'Arrêté susvisé et sont constitués de : masques respiratoires lorsque la nature de l'industrie ou des travaux à accomplir ne permet pas une élimination suffisante des gaz, vapeurs, poussières ou autres émanations nocives ; lunettes ou visières destinées à protéger le travailleur contre toutes projections solides, liquides ou gazeuses, susceptibles d'occasionner des lésions ; lunettes et autres dispositions de protection contre les rayonnements de toutes natures, nocifs pour la vue ; protection contre toutes les projections dangereuses et contre la chute éventuelle d'objets ; gants, gantelets, manchons, couvre-chefs, capuchons et chaussures spéciales, pour la protection appropriée des travailleurs contre les projections, émanations et contacts dangereux ; vêtements et/ou équipements spéciaux destinés à la protection des travailleurs dans l'accomplissement des tâches dangereuses ou simplement salissantes ; tous autres appareils, dispositifs ou accessoires propres à protéger le travailleur contre les risques liés à son activité.