Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE III — Crimes et délits contre les enfants et les personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique et mental
Section III — Avortement
Art. 426.– Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, la femme qui se procure l'avortement à ellemême ou tente de se le procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en œuvre les moyens de procurer l'avortement sont punies des peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent.
Toute condamnation prononcée par application de l'article 425 et du présent article comporte de plein droit, l'interdiction d'exercer toute fonction et de remplir tout emploi, à quelque titre que ce soit, dans les cliniques d'accouchement, maisons d'accouchement et tous établissements privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant d'après la loi ivoirienne un des délits spécifiés à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamné prononce, à la requête du ministère public, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, l'interdiction visée à l'alinéa précédent.
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