Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE II — Attentats aux mœurs
Section I — Viol
Art. 403.– Constitue un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel imposé à autrui sans son consentement en usant d'une partie du corps humain ou d'un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise.
Constitue également un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel commis sur un mineur de quinze ans, même avec son consentement.
Le viol est constitué dans les circonstances prévues aux alinéas précédents, quelle que soit la nature des relations existant entre l'auteur et la victime. Toutefois, s'ils sont mariés, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel vaut jusqu'à preuve du contraire.
Quiconque commet un viol est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans.
La peine est l'emprisonnement à vie, lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime.
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