Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 395.– (1)
a) Lorsque les faits ne constituent aucune infraction, le Tribunal relaxe le prévenu et se déclare incompétent sur l'action civile.
b) Il en est de même lorsque la preuve des faits n'a pas été rapportée ou que le fait établi n'est pas imputable au prévenu.
(2) En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du bénéfice du doute doit être faite dans le jugement.
(3) Toute personne définitivement relaxée ou condamnée ne peut être jugée de nouveau pour les mêmes faits, même sous une qualification différente.
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