Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE

TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 1er.–   Toute entité au sens de l'article 2 ci-dessous est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme et doit mettre en place, pour l'information externe et pour son propre usage, une comptabilité générale conformément audit Acte uniforme.

A cet effet :

elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité les évènements qui sont constatés et toutes opérations, entraînant des mouvements de valeur, qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ;

elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs.