Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 1er.–   (1) La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs alma qu'entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité.

(2) Est considéré comme « travailleur » au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme « employeur ». Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte hi du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.

(3) Sont exclus du champ d'application de la présente loi les personnels régis par :

le statut général de la fonction publique ;

le statut de la magistrature ;

le statut général des militaires ;

le statut spécial de la sûreté nationale ;

le statut spécial de l'administration pénitentiaire ;

les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d'administration.