Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE III — DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

 Art. 121.–   Les candidats peuvent être :

1.

soit investis par un parti politique ;

2.

soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré. Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat.