Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Fodjo Donat

C/

Nlate Ebale Daniel

ARRETN°89/CC DU 18 MAI 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1991 par Maître Agbor Nkongho, Avocat à Douala ;

Sur les trois premiers moyens de cassation réunis présentés ainsi qu'il suit :

«Premier moyen de cassation, pris de la contestation sérieuse préjudiciable au fond, en ce que les juges du fond ont tranché sur le fond en ordonnant mainlevée de l'inscription de prénotation judiciaire, sans le dire expressément, et en autorisant la mutation du titre foncier litigieux au profit de Sop Jacques, alors que Nlate ne conteste pas avoir reçu de Fodjo Donat au moins la somme de 2.000.000 de francs Cfa (voir les conclusions de Nlate du 02 juillet 1985 sous la plume de ses conseils) pour la cession d'un terrain dont aucune garantie n'a été donnée par lui eu égard à sa mauvaise foi patente, et alors surtout que la présente procédure n'oppose pas Fodjo Donat à Sop Jacques qui tirait évidemment auprès du premier juge les ficelles en catimini» ;

«Deuxième moyen de cassation, pris de l'incompétence matérielle, en ce que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur une demande de mutation de titre foncier, la compétence en la matière étant exclusivement réservée au juge administratif, conformément aux dispositions du décret de 1976 sur l'obtention du titre foncier» ;

«Troisième moyen de cassation, pris de manque de base légale (sic), en ce que dans la mesure où l'arrêt querellé se base uniquement sur le domaine ne relevant pas de la compétence du juge des référés, il n'y a aucun support juridique à sa base» ;

Attendu que les moyens ainsi développés sont irrecevables, faute d'être articulés conformément aux prescriptions de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Attendu, sur le quatrième et dernier moyen que le dispositif des conclusions que le demandeur au pourvoi soutient être demeurées sans réponse se bornait à inviter la Cour d'Appel à «adjuger de plus fort au concluant l'entier bénéfice de toutes ses demandes fondées», sans précision ;

Attendu qu'aucune obligation de réponse ne pouvait s'attacher à cette formulation évasive ;