Journal officiel du Sénégal
ARRETE MINISTERIEL n° 18640 en date du 02 Décembre 2013 fixant les modalités d'exercice de la chasse au titre de la saison cynégétique 2013-2014.
CHAPITRE PREMIER
DES PRINCIPES GENERAUX
Art. premier — Nul ne peut, en dehors de la dérogation de chasse en propriété privée prévue par l'article L premier du Code de la chasse et de la Protection de la Faune, se livrer à aucun mode de chasse sans être détenteur d'un permis délivré par l'autorité compétente.
Les permis de chasse sont personnels. Ils ne peuvent ni être cédés, ni vendus.
Pour obtenir un permis de chasse, tout demandeur résident doit présenter une licence fédérale en cours de validité et être membre d'une association de chasse affiliée à ladite fédération.
La délivrance d'un permis est subordonnée à la présentation, par le demandeur, d'un permis de port ou de détention d'arme en cours de validité. A défaut, un certificat de dépôt muni de son quitus datant de moins de trois (03) ans peut servir en lieu et place.
Les autorisations de chasse accordées s'exercent en dehors des forêts classées, des réserves spéciales ou intégrales, des parcs nationaux, des territoires érigés en zones de protection, des terrains privés, conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune.
Art. 2 — Conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, seuls les porteurs du permis spécial sont autorisés à pratiquer la chasse au gibier d'eau.
Ce permis est délivré par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasses, les chefs d'inspection régionale et les chefs de secteur des Eaux, Forêts et Chasses.
Art. 3 — Les touristes chasseurs utilisent obligatoirement les services des amodiataires pour obtenir des permis de chasse.
Art. 4 — Les modalités d'exercice de la chasse pour la saison 2013-2014 sont fixées suivant les dispositions ci-après :
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