Journal officiel du Sénégal

ARRETE INTERMINISTERIEL n° 3460 en date du 13 Avril 2010 portant réglementation des gares routières de transport public de voyageurs.

Art. premier —  Définition :

Est considéré comme gare routière de transport de voyageurs, tout espace aménagé pour le stationnement de véhicules de transport public, et destiné à permettre l'accès des usagers aux services de transports public routier de voyageurs, en liaison éventuelle avec d'autres modes de transport.

Elle peut être urbaine, interurbaine ou internationale. Elle peut être utilisée, en outre, par le service des messageries ou le service postal.

Art. 2 —  Nature juridique.

Une gare routière de transport de voyageurs est publique lorsque toute entreprise de transport public de voyageurs, desservant la localité a le droit de l'utiliser, en se conformant aux règles édictées au titre de fonctionnement de la gare routière.

Une gare routière de transport de voyageurs qui n'est pas publique au sens de l'alinéa précédent est dite privée.

Entre notamment dans la catégorie des gares privées, une gare créée par un opérateur de transport public ou un groupement d'opérateurs, et réservée en principe aux services qu'assure cet opérateur ou ce groupement. Elle ne perd pas ce caractère même si le propriétaire de la gare convient de la mettre à la disposition d'autres-opérateurs de transport public, sur autorisation de l'Autorité compétente.

Art. 3 —  Régime juridique des gares routières publiques de transport de voyageurs

a) Création : les gares routières publiques de transport de voyageurs sont créées par l'Etat ou les Collectivités locales après avis de l'Autorité compétente.

b) Gestion : la gestion d'une gare routière publique de transport de voyageurs peut être déléguée par le Ministre chargé des Transports à des opérateurs privés ou publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire (concession ou affermage).

c) Exploitation : la desserte et l'usage des gares routières publiques de voyageurs sont régis par des cahiers des charges dont les conditions prescrites sont obligatoires pour toute entreprise de transport public de voyageurs les desservant. Les cahiers des charges déterminent les taux maximum des taxes dont la perception est autorisée sur les transporteurs routiers, les entreprises diverses et le public qui utilisent la gare routière.

Les cahiers des charges déterminent par ailleurs, les redevances que les gestionnaires des gares routières sont tenus de verser, en contrepartie des charges d'investissement et de maintenance que les collectivités publiques ont assumées, pour la construction et la fonctionnalité des gares routières publiques de voyageurs.

d) Rachat ou révision de concession ou d'affermage : l'autorité concédante a le droit lorsque la gare routière n'est plus en mesure de faire face aux besoins ou que son exploitation est en déficit important et récurrent, de racheter ou de réviser la concession ou l'affermage aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4 —  Régime juridique des gares routières privées de transport de voyageurs.

a) Création : Les gares routières privées de transport de voyageurs sont créées par un opérateur de transport ou un groupement d'opérateurs.

b) Gestion : la gestion d'une gare routière privée de transport de voyageurs est assurée par son propriétaire ou son mandataire.

c) Exploitation : le gestionnaire d'une gare routière privée de transport de voyageurs fixe les conditions d'accès et d'usage de la gare à travers un règlement d'exploitation. Toutefois, ledit règlement doit être au préalable soumis à l'approbation de l'autorité compétente.