Journal officiel du Sénégal

Arrêté interministériel n° 1720 portant réglementation des conditions de transport des produits halieutiques.

Art. premier —  Les prescriptions édictées par le présent arrêté visent les conditions de transport terrestre des poissons, mollusques et crustacés à l'état vivant ou non.

TITRE PREMIER

Dispositions préliminaires

Art. 2 —  Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Produit congelé : tout produit halieutique qui a subi une congélation permettant d'obtenir une température à cœur d'au minimum – 18° C et sa conservation à cette température ;

Produit réfrigéré : tout produit halieutique, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou en atmosphère modifié qui a subi un procédé consistant à abaisser la température des produits au voisinage de celle de la glace fondante ;

Conserve : tout procédé consistant à conditionner les produits dans des récipients hermétiquement fermés et à les soumettre à un traitement suffisant pour détruire ou inactiver tous les micro-organismes qui pourraient proliférer, quelle que soit la température à laquelle le produit est destiné à être entreposé ;

Produit transformé : tout produit halieutique qui a subi un procédé chimique ou physique notamment le chauffage, la fumaison, le salage, la dessiccation, le marinage ou une combinaison de ces différents procédés.

TITRE II

Dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation des engins de transport.

Art. 3 —  Les produits halieutiques doivent être présentés en vue de leur transport, dans les états et conditions de température maximale ci-après :

à l'état congelé ou surgelé, la température maximale requise des denrées est de 18° C et le moyen de transport adéquat est l'engin frigorifique ou l'engin réfrigérant ;

à l'état réfrigéré (sous glace), pour les poissons, crustacés et mollusques (autres que vivants), la température maximale requise est de + 4°C, le moyen de transport indiqué est l'engin isotherme, l'engin réfrigérant ou l'engin frigorifique ;

en conserve, les produits peuvent être maintenus à la température ambiante, le recours à l'engin frigorifique ou réfrigérant n'est pas nécessaire ;

à l'état transformé, les produits, salés-séchés, braisés ou fumés à chaud, mis dans des emballages adéquats, sont conservés à une température ne dépassant pas + 15°C ;

à l'état frais, pour les huîtres, moules et autres coquillages vivants, la température de conservation requise est de +5 à +15°C.

Toutefois, le produit fumé à froid y compris les semi-conserves, doit être conservé au plus à + 4°C, et s'il est congelé, il doit être maintenu à la température requise de – 18° C.

Art. 4 —  Toutes les précautions doivent être prises pour que les opérations de chargement des engins de transport se déroulent avec le maximum de célérité et sans variation de température nuisible à la qualité des denrées.

ANNEXE Engins spéciaux pour le transport des denrées périssables en zone sahélienne

o L'engin isotherme est un engin dont la caisse est construite avec des parois isolantes y compris les portes, le plancher et la toiture, permettant de limiter les échanges de chaleur.

Le coefficient global de transmission thermique de la caisse (coefficient K), qui caractérise l'isotherme, doit faire entrer l'engin dans l'une des deux catégories suivantes :

IN Engin isotherme normal caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à 0,7W/m2 C (= 0,6 kcal/h m2 °C) ;

IR Engin isotherme renforcé caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à 0,4W/m2 °C (=0,35 kcal/h m2 °C).

o L'engin frigorifique est un engin isotherme muni d'un dispositif de production de froid (équipement mécanique ou à absorption), individuel ou collectif pour plusieurs engins de transport, qui permet d'abaisser la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformément aux conditions imposées.

Le dispositif de production de froid doit permettre, par une température moyenne extérieure de +30°C, d'abaisser la température (u) à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir ensuite de manière permanente de la façon suivante :

o

pour les classes A, B et C à toute valeur pratiquement constante µ conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes :

Classe A : Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que µ puisse être choisi entre +12 °C et 0 °C inclus ;

Classe B : Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que µ puisse être choisi entre +12 °C et -10 °C inclus ;

Classe C : Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que µ puisse être choisi entre +12 °C et -20 °C.

o

Pour les classes D, E et F à une valeur fixe pratiquement constante µ conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes :

Classe D : Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que µ soit compris entre 0 °C et +2 °C ;

Classe E : Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que u soit égal ou inférieur à -10 °C ;