Journal officiel du Sénégal
Arrêté interministériel n° 012798 du 12 Juin 2018 autorisant la société Petowal Mining Company S.A (PMC) à importer au Sénégal des substances explosives à usage civil
Art. premier — La société Petowal Mining Company SA (PMC), ayant son siège social, Route du Méridien Président Almadies, Zone 9 villa Kandia à Dakar, Sénégal, tél : 33 868 30 57, est autorisée à importer les substances explosives suivantes, conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du décret n°89-1539 du 19 décembre 1989 :
des détonateurs d'explosifs puissants (Coefficient E = 1) plus des initiateurs et des accessoires d'explosifs puissants (Coefficient E= 2) ;
du Nitrate d'Ammonium (NH4NO3) pour la préparation de I'ANFO.
Art. 2 — Ces substances explosives sont exclusivement réservées pour usage civil dans les travaux de dynamitage pour les besoins d'exploitation du gisement d'or de Petowal, pour une durée de quinze (15) ans.
Art. 3 — Conformément à l'article 15 du décret n° 89-1539 du 19 décembre 1989, chaque importation de substances explosives donne lieu à une demande d'autorisation distincte adressée, en trois exemplaires, au Chef du Service régional des Mines du lieu de dépôt dans lequel seront entreposées ces substances.
Cette demande mentionne :
les nom, prénoms, domicile, nationalité, profession de l'importateur ;
la date de l'acte administratif qui l'a autorisé à se livrer à l'importation des substances explosives ;
les nom, prénoms, domicile, nationalité et profession de l'expéditeur ;
le lieu de provenance et le lieu de destination des substances ;
l'emplacement du ou des dépôts dans lesquels les substances explosives seront emmagasinées, avec référence des actes administratifs par lesquels ces dépôts ont été autorisés ;
la nature et le dosage des substances entrant dans la composition des explosifs ;
la désignation et la quantité des substances explosives et l'usage auquel elles sont destinées ;
le port par lequel l'importation a lieu.
Le Chef du Service régional des Mines vérifie la régularité des pièces mentionnées et délivre l'autorisation au postulant qui la joint à sa déclaration d'importation.
Une ampliation de cette autorisation signée est directement adressée au Chef du Service des Douanes du port par lequel l'importation a lieu et au Gouverneur de la Région du lieu du dépôt dans lequel sont entreposées et utilisées ces substances explosives.
Les frais de toute nature que peuvent occasionner l'introduction et le transport des substances explosives tels les frais d'escorte, de sécurité, de vérification et tous autres, relatifs au contrôle et à la surveillance, sont à la charge du destinataire pour le compte duquel ils sont effectués.
Le pétitionnaire pourra être tenu d'apporter la preuve que le poids total des explosifs emmagasinés dans chacun des dépôts après l'importation ne dépasse pas le poids pour lequel ces dépôts ont été autorisés.
Art. 4 — Conformément à l'article 16 du décret n° 89-1539 du 19 décembre 1989, les substances explosives importées sont exclues du régime de l'entrepôt ; elles ne peuvent circuler, même après paiement des droits et taxes d'entrée, du lieu de leur débarquement au dépôt où elles doivent être emmagasinées que sur autorisation du chef du Service Régional des Mines du lieu de leur débarquement.
Cette autorisation est subordonnée au plombage du chargement et à l'escorte de sécurité. Le non-respect des formalités ainsi prescrites est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 81 du Code minier.
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