Journal officiel du Cameroun
ARRETE N°94/004/A/MINT DU 21 Novembre 1994 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.-
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 70/311 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret n° 86/818 du 30 juin 1986;
VU le décret n° 02/245 du 26 novembre 1992 portant organisation dit Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs
VU le décret n° 92/248 du 27 novembre 1902 portant formation du Gouvernement, ensemble son modificatif n° 01/141 du 21 juillet 1994 ;
ARRETE
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent arrêté porte réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.
Art. 2 — (1) Sont soumis aux formalités d'immatriculation précisées par le présent arrêté, les véhicules à moteur et les remorques des catégories ci-après désignées :
- les véhicules automobiles tels que définis à l'alinéa 11 de l'article 2 du décret n° 71/341 du 3 Septembre 1979 ;
- les remorques dont le poids autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes
- les semi-remorques telles que définies à l'alinéa 18 de l'article 2 du décret précise
- les engins mécaniques et machines agricoles (tracteurs, véhicules des travaux publics et engins industriels) ;
- les motocycles, cyclomoteurs, tricycles et quatricycles à moteur tels que définis aux alinéas 14 et 15 de l'article 2 du décret précité.
(2) La mise en circulation des véhicules à moteur et des remorques acquis par les forces du maintien de l'ordre et de ceux immatriculés à titre temporaire fait l'objet d'une réglementation particulière.
Art. 3 — Les véhicules à moteur et les remorques appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 2 (1) ci-dessus doivent faire l'objet d'une déclaration de mise en circulation auprès des services compétents du ministère chargé des transports du lieu du domicile du demandeur.
CHAPITRE II
DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
SECTION I
DE L'IMMATRICULATION DES VEHICULES A MOTEUR ET DES REMORQUES EN SERIE CIVILE
Art. 4 — (1) L'immatriculation d'un véhicule à moteur et d'une remorque en série civile s'obtient au vu d'un dossier d'immatriculation déposé clans les services compétents du Ministère chargé des transports, et comprenant:
Pour tout véhicule neuf acquis au Cameroun ou un véhicule reformé, construit et homologué à titre isolé :
une demande timbrée au tarif en vigueur;
le certificat de vente;
le certificat de conformité ou le procès-verbal; de réception à titre isolé selon que le véhicule fait ou non partie d'une série dont un type a déjà été réceptionné;
le certificat de gage pour les véhicules acquis à crédit;
les droits de timbre et la quittance de paiement des taxes au taux prévu par la réglementation en vigueur.
Pour tout véhicule immatriculé au Cameroun et vendu de gré à gré:
l'ancien certificat d'immatriculation portant la mention prévue à l'article 21 ci-dessous ;
le certificat de gage pour les véhicules acquis à crédit;
l'attestation de vente légalisée et enregistrée conformément à la réglementation en vigueur ;
le certificat de visite technique en cours de validité;
la quittance de paiement des taxes et les droits de timbre, au taux prévu par la réglementation en vigueur.
Pour tout véhicule immatriculé et vendu aux enchères :
une demande timbrée au tarif en vigueur;
l'ancien certificat d'immatriculation ;
le procès-verbal de vente aux enchères publiques signé de tous les membres de la Commission et de l'huissier de justice ayant procédé à la vente ;
l'attestation de vente aux enchères
le certificat de visite technique en cours de validité ;
les droits de timbre et la quittance de paiement des taxes, au taux prévu par la réglementation en vigueur.
Pour tout véhicule neuf importé à titre isolé :
une demande timbrée au tarif en vigueur ;
l'attestation de vente;
l'attestation de dédouanement;
le certificat de conformité ou le procès-verbal de réception à titre isolé ;
la quittance de versement des droits de douane;
les droits de timbre et la quittance de paiement des taxes, au taux prévu par la réglementation en vigueur.
Pour tout véhicule usagé importé à titre isolé:
une demande timbrée au tarif en vigueur ;
l'ancien certificat d'immatriculation ou tout autre document en tenant lieu;
l'attestation de dédouanement;
les certificats de conformité et de visite technique ou le procès-verbal d'homologation;
la quittance de versement des droits de douane;
les droits de timbre et la quittance de paiement des taxes au prévu par les textes en vigueur.
Pour tout véhicule usagé importé, vendu aux enchères publiques:
une demande timbrée au tarif en vigueur;
l'attestation de vente aux enchères publiques; délivrée par l'Administration des douanes;
le procès-verbal de vente signé par 1'Administration des Douanes ;
les certificats de conformité et de visite technique ou le procès-verbal de réception ;
l'attestation de dédouanement;
les droits de timbre et la quittance de paiement des taxes, au taux prévu par les textes en vigueur.
Pour tout véhicule immatriculé au Cameroun et dont le propriétaire qui a changé de province de résidence voudrait obtenir une nouvelle immatriculation :
une demande timbrée au tarif en vigueur;
l'ancien certificat d'immatriculation;
le certificat de visite technique en cours de validité;
les droits de timbre et la quittance de paiement des taxes, au taux prévu par les textes en vigueur.
Pour les véhicules vendus aux enchères publiques par un huissier de justice
une demande timbrée au tarif en vigueur;
l'ancien certificat d'immatriculation;
le procès-verbal de vente aux enchères publiques délivré par l'huissier de justice auteur de la vente et enregistré conformément à la réglementation en vigueur ;
les droits de timbre et la quittance de paiement des taxes, ou taux prévu par la réglementation en vigueur;
le certificat de visite technique en cours de validité.
(2) Dans l'un des cas énumérés au (1) ci-dessus, le demandeur est tenu de joindre au dossier tout document prouvant son identité et un certificat de domicile.
(3) Dès réception du dossier visé au (1) ci-dessus, les services compétents du Ministère chargé des transports délivrent le certificat d'immatriculation ou "carte grise", indiquant le numéro d'immatriculation attribué au véhicule.
POINT 1.-La puissance administrative d'un véhicule à moteur thermique est rois paramètres :
le type de véhicule
le carburant utilisé
la cylindrée du moteur du véhicule.
POINT 2.Les véhicules à moteur sont classés en quatre (4) catégories :
Type 1 : Véhicule de transport de personnes à quatre (4) roues de moins de neuf (9) places et tracteurs agricoles ;
Type 2 : Véhicule de transport de personnes de neuf (9) places et plus et véhicules de transport de marchandises de moins de 3.500 kg de PTAC;
Type 3 : Véhicule de transport de marchandises d'un PTAC (le 3.500 kg et plus ;
Type 4 : Véhicule à moteur à deux (2) roues ou tricycles à moteur.
POINT 3.- Les moteurs thermiques sont classés en catégories :
Moteur 1 : Moteur à explosion à piston alternatif alimenté par un carburant liquide léger issu du craquage du pétrole : essence, super, super sans plomb ;
Moteur 2 : Moteur à explosion à piston alternatif alimenté par du gaz naturel de pétrole comprimé et liquéfié ;
Moteur 3 : Moteur diesel à pistons alternatif alimenté par du gasoil;
Moteur 4 : Moteur thermique à pistons rotatifs trilobés ayant une surface extérieure épitrochoïdale, et dont les segments d'étanchéité sont sur les pistons (moteurs rotatifs).
POINT 4.-Pour les véhicules de type 1, 2, et 3, la puissance administrative est établie par la formule
Pa=ENT [0.5+ (KxVx10-3)]
où
Pa représente la puissance administrative exprimée en CV fiscaux ; ENT (nombre) représente la partie entière du nombre entre crochets;
V représente la cylindrée du moteur exprimée en mètres cubes; K représente une constante déterminée par le tableau ci-après
Moteur 1 |
Moteur 2 |
Moteur 3 |
Moteur 4 |
|
Type 1 |
5, 73 |
5,16 |
4,01 |
11,46 |
Type 2 |
4,77 |
4, 30 |
3,34 |
9,55 |
Type 3 |
3,82 |
3,41 |
2,67 |
7,64 |
Pour les véhicules de type 4, la puissance administrative est fixée à
Puissance |
Cylindrée |
1 CV |
V < 125 cm3 |
2 CV |
125 cm3 <V = < 175 cm3 |
3 CV |
175 cm3 <V=<250cm3 |
4 CV |
250cm3 <V =< 350 cm3 |
5 CV |
350 cm3 < V =< 500 cm3 |
+ 1 CV |
si +125 cm3 |
POINT 5.- La puissance administrative d'un véhicule à moteur électrique est calculée d'après la formule :
Pa=1+0,136Pe
où:
Pa représente la puissance exprimée en CV fiscaux;
Pe représente la puissance électrique de référence du moteur exprimée en kilowatt.
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