Journal officiel du Cameroun

Arrêté N°013/MTLS/DEGRE du 18 Juin 1968 relatif au registre d'employeur

Art. 1 —  Tout employeur, public ou privé, doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, un registre dit « registre d'employeur », et le mettre à la disposition des fonctionnaires de contrôle du Ministère du Travail et des Lois Sociales dans les conditions fixées ci-après :

Section I

CONTENU ET MODELE DUREGISTRE D'EMPLOYEUR

Art. 2 —  Le registre d'employeur est composé de trois fascicules distincts et doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 3 —  (1) Le premier fascicule du registre d'employeur est consacré à l'inscription par ordre d'entrée de tous les travailleurs occupés dans l'établissement.

(2) Il comporte pour chaque travailleur les mentions suivantes :

Le numéro d'ordre donné lors de son entrée dans l'établissement ;

La date d'entrée dans l'établissement ;

Les nom et prénoms du travailleur ;

Son lieu de recrutement ;

Son sexe ;

Sa date de naissance, même approximative ;

Sa nationalité ;

La référence à sa carte nationale d'identité ;

Le numéro de sa carte de travail.

Art. 4 —  (1). Le deuxième fascicule de registre d'employeur comporte les renseignements concernant la vie professionnelle et familiale du travailleur ; Il est tenu par feuilles nominatives individuelles, celles-ci se succédant dans l'ordre des numéros d'entrée figurant au premier fascicule.

(2). Chaque fouille nominative comporte les notions suivantes :

1.

Rappel du numéro d'ordre du travailleur, de ses nom et prénoms, de sa date d'entrée dans l'établissement ;

2.

Adresse du travailleur ;

3.

Adresse de la personne à prévenir en cas d'accident survenu au travailleur ;

4.

Situation de famille ;

5.

Nature de contrat de travail : verbal ou écrit, avec indication s'il y a lieu du numéro et de la date du visa délivré par le Service National de la main-d'œuvre ;

6.

Classification professionnelle attribuée au travailleur par référence à la convention collective en vigueur s'il en existe, ainsi que l'emploi tenu correspondant ;

7.

Les indications relatives au salaire :

a)

Montant du salaire de base en espèce et en nature (logement, nourriture)

b)

Éventuellement le montant des accessoires fixes du salaire : prime d'ancienneté, prime d'assiduité, indemnité de fonction, indemnité prévue à l'article 70 du Code du Travail, autres indemnités.

8.

Les indications relatives au congé et notamment :

a)

La période de service à laquelle se réfère le congé ;

b)

Les dates de prise et de fin du congé ;

c)

Le nombre de jours ouvrables que comporte le congé ;

d)

Le montant de l'allocation perçue pour le congé considéré.

9.

Le montant du cautionnement en numéraire ou en titre remis par le travailleur à l'employeur, avec mention du lieu où le dépôt en a été effectué ;

10.

La date de sortie de l'établissement, le motif du départ du travailleur (expiration du contrat, rupture de contrat par démission ou licenciement, accident, décès, etc...).

(3). Pour les mentions énumérées aux alinéas 6°, 7° et 8° ci-dessus, la feuille nominative comportera en nombre suffisant des colonnes verticales destinées à recevoir les dates de la première fixation et des variations subséquentes.