Journal officiel du Cameroun
Arrêté n°011/MTPS/DT du 28 Avril 1971 Relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories des classifications professionnelles sectorielles.
Art. 1 — Le classement des travailleurs en service dans les nouvelles catégories de classifications professionnelles adoptées par les commissions des secteurs Primaire, Secondaire, Tertiaire I et Tertiaire Il doit s'effectuer selon la procédure définie ci-après.
Art. 2 — 1. Dans chaque établissement au sens de l'arrêté n°10 du 17 juin 1968, le projet de décision de classement envisagé par le chef d'entreprise est soumis au préalable à la consultation des délégués du personnel.
2. En cas d'inexistence ou de carence des délégués du personnel, les représentants des travailleurs sont désignés par l'Inspecteur du Travail du ressort sur proposition des travailleurs de l'établissement.
Art. 3 — Les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un délégué syndical de leur choix. Ils disposent d'un délai de huit jours francs pour examiner les propositions de l'employeur et faire valoir à celui-ci leurs observations.
Art. 4 — 1. Les cas qui n'ont pu faire l'objet d'un accord entre l'employeur et son représentant et les délégués sont soumis par les soins de ceux-ci à la décision de la Commission Paritaire de Classement, selon les modalités définies à l'article 5 ci-dessous, les délégués accompagnent la transmission du dossier à la Commission de leurs observations et de leurs propres propositions motivées.
2. Les cas qui ont faits l'objet d'un accord sont portés sur un tableau de classement, qui est affiché aux emplacements prévus à l'article 24 de l'arrêté n°10 sus visé et communiqué au personnel de l'entreprise. Le classement ainsi effectué est exécutoire sauf recours des travailleurs intéressés selon les modalités définies ci-après.
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