Journal officiel du Cameroun

Arrêté n°007/MTLS/DEGRE du 17 Juin 1968 relatif aux modalités de communication, de dépôt et d'affichage du règlement intérieur prévu par l'article 34 du Code du Travail

Art. 1 —  (1) Un règlement intérieur est obligatoire dans toutes les entreprises, quelle qu'en soit la nature et quel que soit l'employeur, où sont employés habituellement plus de dix travailleurs, relevant du Code du Travail.

(2) Dans les entreprises comptant plusieurs établissements, il pourra être établi pour chaque établissement ou parties d'établissement (atelier, chantier, magasin) un règlement annexe comportant des dispositions particulières.

Art. 2 —  (1) Le règlement est établi en français ou en anglais, selon l'Etat fédéré où se trouve située l'entreprise. Il doit être communiqué, par les soins du chef d'entreprise ou de son représentant, aux délégués du personnel.

(2) Cette communication doit s'effectuer dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l'entreprise remplit les conditions fixées à l'article 1 er ci-dessus.

(3) Ladite communication ainsi que les observations des délégués et la réponse du chef d'entreprise indiquées ci-après s'effectuent par tout procédé de transmission susceptible de certifier la communication et de lui donner date certaine.

Art. 3 —  (1) Dans les vingt jours qui suivent cette communication les délégués du personnel peuvent présenter sous forme de note écrite et signée leurs observations au chef d'entreprise. L'absence de réponse dans les délais prescrits vaut acquiescement.

(2). Dans le cas où ces observations ne lui semblent pas pouvoir être retenues, le chef d'entreprise doit adresser dans les huit jours aux délégués une note motivée de ce rejet, total ou partiel de ces observations.

Art. 4 —  A l'expiration du délai de vingt jours indiqués à l'article 3 ci-dessus majoré éventuellement de huit jours en cas de rejet des observations des délégués, le chef d'entreprise doit adresser pour visa à l'Inspecteur du Travail dans la ressort duquel se trouve située l'entreprise :

le projet de règlement intérieur établi en trois exemplaires, accompagné d'une note indiquant à quelle date celui-ci a été communiqué aux délégués du personnel et précisément si ceux-ci ont présenté ou non, des observations, et dans l'affirmative ;

copie de la note d'observation des délégués ;

copie de la note de rejet du chef d'entreprise, s'il y a lieu.