Journal officiel du Cameroun

Arrêté n° 00000008/MPT du 16 Juillet 2001 relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications

Le ministre des Postes et Télécommunications,

ARRETE

TITRE 1

DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I

DE L'OBJET

Art. 1er —  Le présent arrêté fixe les modalités et procédures d'homologation des équipements terminaux de télécommunications

(2) L'homologation a pour objectif la vérification de la conformité d'un équipement terminal de télécommunication aux exigences essentielles qui lui sont applicables, à savoir:

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La sécurité de l'usager;

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La sécurité du personnel des exploitants des réseaux publics de télécommunications;

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Les exigences de compatibilité électromagnétiques spécifique à l'équipement terminal ;

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La protection du réseau public de télécommunications contre tout dommage;

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Le cas échéant, l'utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques;

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L'interconnexion des équipements terminaux avec l'équipement du réseau public de télécommunications aux fins d'établir, de notifier, de taxer, se superviser, de maintenir et de libérer des connexions virtuelles ou réelles ;

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L'interconnexion des équipements terminaux au réseau public de télécommunications dans les cas justifiés.

SECTION II

DES DEFINITIONS

Art. 2 —  Pour application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises:

"Agence" : Agence de Régulation des Télécommunications;

"équipement terminal de télécommunication" tout appareil, toute installation ayant pour objet, directement ou indirectement, la connexion à un point de terminaison d'un réseau de télécommunication et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Le système de connexion peut consister en:

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Fils métalliques;

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Liaison radioélectriques;

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Système optique;

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Tout autre système électromagnétique;

"point de terminaison" point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire;

"réseau de télécommunications" toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications, soit l'échange d'informations de commande et de gestion associées à ces signaux, entre les points de terminaison de ce réseaux;

"réseau public de télécommunication" ensemble de réseaux de télécommunication établis pour les besoins du public et ouverts au publics;

"vignette ART" Estampille utilisée par l'Agence de régulation des Télécommunications dans le cadre de l'homologation d'équipements des télécommunications

SECTION III

DU CHAMP D'APPLICATION

Art. 3 —  (1) est soumis à l'homologation, tout équipement terminal de télécommunications utilisé au Cameroun.

(2) L'homologation des équipements mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus doit être demandée tant pour leur fabrication pour le marché intérieur, leur importation, leur détention en vue de la vente que pour leur mise en vente, leur distribution à titre gratuit ou onéreux et la publicité dont ils peuvent faire l'objet.

Art. 4 —  L'étude technique aux fins d'homologation peut-être, le cas échéant, et à titre essentiellement précaire, confiée à un laboratoire d'essais et mesures d'équipements de télécommunications, agréé par l'Agence de Régulation des Télécommunications.