Journal officiel du Cameroun
Arrêté n° 00000008/MPT du 16 Juillet 2001 relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications
Le ministre des Postes et Télécommunications,
ARRETE
TITRE 1
DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I
DE L'OBJET
Art. 1er — Le présent arrêté fixe les modalités et procédures d'homologation des équipements terminaux de télécommunications
(2) L'homologation a pour objectif la vérification de la conformité d'un équipement terminal de télécommunication aux exigences essentielles qui lui sont applicables, à savoir:
La sécurité de l'usager;
La sécurité du personnel des exploitants des réseaux publics de télécommunications;
Les exigences de compatibilité électromagnétiques spécifique à l'équipement terminal ;
La protection du réseau public de télécommunications contre tout dommage;
Le cas échéant, l'utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques;
L'interconnexion des équipements terminaux avec l'équipement du réseau public de télécommunications aux fins d'établir, de notifier, de taxer, se superviser, de maintenir et de libérer des connexions virtuelles ou réelles ;
L'interconnexion des équipements terminaux au réseau public de télécommunications dans les cas justifiés.
SECTION II
DES DEFINITIONS
Art. 2 — Pour application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises:
"Agence" : Agence de Régulation des Télécommunications;
"équipement terminal de télécommunication" tout appareil, toute installation ayant pour objet, directement ou indirectement, la connexion à un point de terminaison d'un réseau de télécommunication et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Le système de connexion peut consister en:
Fils métalliques;
Liaison radioélectriques;
Système optique;
Tout autre système électromagnétique;
"point de terminaison" point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire;
"réseau de télécommunications" toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications, soit l'échange d'informations de commande et de gestion associées à ces signaux, entre les points de terminaison de ce réseaux;
"réseau public de télécommunication" ensemble de réseaux de télécommunication établis pour les besoins du public et ouverts au publics;
"vignette ART" Estampille utilisée par l'Agence de régulation des Télécommunications dans le cadre de l'homologation d'équipements des télécommunications
SECTION III
DU CHAMP D'APPLICATION
Art. 3 — (1) est soumis à l'homologation, tout équipement terminal de télécommunications utilisé au Cameroun.
(2) L'homologation des équipements mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus doit être demandée tant pour leur fabrication pour le marché intérieur, leur importation, leur détention en vue de la vente que pour leur mise en vente, leur distribution à titre gratuit ou onéreux et la publicité dont ils peuvent faire l'objet.
Art. 4 — L'étude technique aux fins d'homologation peut-être, le cas échéant, et à titre essentiellement précaire, confiée à un laboratoire d'essais et mesures d'équipements de télécommunications, agréé par l'Agence de Régulation des Télécommunications.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement