Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre judiciaire

AFFAIRE:

SICOGI (BLAY Charles)

C/

CICOPCI

(SCPA MOISE-BAZIE KOYO & ASSA-AKOH.-Activités Juridiques n° 71 / 2011, pg 145)

Arrêt civil n° 133 du 04 Mars 2010

LA COUR

Vu l'acte de pourvoi du 23 octobre 2007 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 02 mars 2009 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 120 et suivants du Décret n° 2005-110 du 24 février 2005 portant Code des marchés publics

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 20 avril 2007) qu'en vue de la construction du marché de la mairie de Treichville, celle-ci a conclu avec la société CICOPCI, un contrat d'assistance technique moyennant des honoraires de 182.700.000 F que la SICOGI, concessionnaire dudit marché, s'est engagée à payer ; que celle-ci ayant cessé d'honorer son engagement alors qu'elle avait réglé les premières factures, la CICOPCI l'a assignée en paiement du reliquat et en dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ; que par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour d'Appel d'Abidjan a débouté la CICOPCI de sa demande de dommages-intérêts et condamné la SICOGI à lui payer 83.122.111 F au titre du reliquat de ses honoraires ;

Attendu que le pourvoi reproche à la CICOPCI de n'avoir pas sollicité l'arbitrage préalable de l'organe administratif dit commission paritaire de conciliation, alors selon le moyen que, la SICOGI est une société à participation financière publique majoritaire et que les litiges nés à l'occasion des marchés publics conclus par elle ne peuvent être portés devant la juridiction compétente avant l'épuisement des voies de recours amiables, selon les articles 120 à 124 du décret susvisé du 24 février 2005 ;

Mais, attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, ce moyen a été soumis aux premiers juges ; qu'étant nouveau et mélangé de fait, il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale