Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Samedjeu Jean-Jacques

C/

Société TexacoCameroun

ARRET N°99/CC DU 13 JUIN 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juin 1989 par Maître Dissake Kwa Thomas, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, non reprise de la requête d'appel dans l'arrêt querellé, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris dans ses qualités ou ses motifs le contenu de la requête d'appel ;

Alors qu'aux termes des dispositions combinées des textes visés au moyen, cet exercice est obligatoire ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance, les motifs et le dispositif des conclusions ;

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue de la demande et par ailleurs liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé se borne à énoncer que «... Par requête d'appel du 18 janvier 1985 la société Texaco-Cameroun déclarait relever appel du jugement susénoncé» ;

Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;