Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Belinga Paul

C/

Obama Tècle

ARRET N°99/L DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 février 1980 par Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

Attendu qu'en sa première branche, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce entre les époux Belinga Paul et Obama Tècle et décidé plusieurs mesures alors qu'il ne contenait pas le nom, le sexe, l'âge, la profession, le domicile et la coutume des parties, ainsi que l'énonciation de la coutume applicable comme l'exige le texte visé au moyen sur les juridictions traditionnelles ;

Attendu, d'une part, que le texte visé au moyen ne spécifie pas que l'arrêt doit contenir les mentions qu'il prévoit à peine de nullité ;

Attendu d'autre part, que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt critiqué énonce bien la coutume applicable à la cause et aux parties lorsqu'il déclare :

«Que les premiers juges ont fait une saine appréciation des faits de la cause en se fondant, pour prononcer le divorce à ses torts (torts du mari), sur les scènes de violences répétées, les menaces de mort et la bigamie admises comme cause de divorce par la coutume béti personnelle des parties, et la raison écrite» ;

Que par suite en sa première branche le moyen manque en fait ;

Attendu qu'en sa seconde branche, il est fait grief à la décision déférée de n'avoir pas répondu aux conclusions de Belinga du 26 mai 1976 relatives à la demande d'Obama qui sollicitait l'annulation du mariage pour défaut de consentement, conclusions aux termes desquelles le demandeur au pourvoi soutenait que dans le cas d'espèce il ne pouvait y avoir des effets d'un mariage putatif et sollicitait la désignation d'un notaire pour liquider la communauté avant existé entre lui et dame Obama ;