Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour suprême

C/

Nyamsari Ganyi et Snac

ARRET N°98/CC DU 15 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 avril 1994 par le Procureur Général près la Cour suprême ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 4 de la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice ;

«Ce texte stipule que «le Président de la Cour suprême fait droit à la demande de suspension ou la rejette. Il peut, pour garantir l'exécution de la décision et au choix du requérant, assortir son ordonnance de la condition que le requérant consigne une somme dont il fixe le montant, ou produise une caution bancaire d'égal montant au greffe, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ladite ordonnance» ;

«Ceci signifie clairement qu'hormis le Président de la Cour suprême nul autre juge ne saurait, conformément à l'esprit de la loi précitée, assortir soit sa décision, soit son ordonnance d'une condition préalable ;

«En décidant du paiement préalable d'un montant de 10.000.000 de francs, le juge d'appel a outrepassé les limites de son domaine de compétence et violé le texte visé au moyen ;

Dès lors, l'arrêt encourt cassation» ;

Attendu qu'en matière de défenses à exécution, l'article 4 de la loi susvisée dispose notamment ce qui suit :

«Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée en dehors des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la partie qui succombe peut, par simple requête adressée au Président de la Cour suprême, obtenir des défenses à l'exécution provisoire de la décision» ;