Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

La Secrac

C/

Ebeb Bekono

ARRET N° 98 DU 9 MARS 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 octobre 1970 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé.

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, absence de motifs ;

Attendu que pour fonder la décision confirmative l'arrêt, qui énonce « qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le tribunal du travail de Bertoua a très exactement apprécié les faits de la cause, qu'il échet, en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris » se borne, ainsi à adopter les motifs du premier juge ;

Que cependant le premier jugement avait lui-même condamné le directeur de la Secrac à « payer à Ebeb Bekono le reliquat de l'indemnité compensatrice de 15 jours, 50.000 francs à titre d'accident de travail, 30.000 francs de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à lui délivrer un certificat de travail « au seul motif : attendu qu'il échet de statuer sur le mérite de la demande qui paraît fondée et justifiée, il convient de faire droit » (sic) ;

Qu'ainsi, en ne répondant pas aux conclusions de la défense, l'arrêt, dont les motifs sont insuffisants, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes visés au moyen ;

Que par suite, l'arrêt encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 331 rendu le 27 juin 1970 rendu en matière sociale par la Cour d'appel e Yaoundé ;