Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Madame Kingue Douala Johnson

C/

Madame Ndome Paule Johnson

ARRET N°98/L DU 14 AOUT 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 juin 1979 par Maître Ngongo-Ottou Antoine, Avocat-Défenseur à -Yaoundé ;

Sur la première branche du moyen unique prise de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs par contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué se contredit et se trouve être dépourvu de motifs pour avoir reçu la tierce-opposition de dame Kingue Douala Johnson dans le dispositif de sa décision ;

Alors que dans ses motifs il a constaté que la tierce-opposante avait été représentée au procès par son mari ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées ;

Qu'il est de jurisprudence constante que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier et que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate dans ses motifs «que si l'article 217 du Code de procédure civile (applicable comme législation d'emprunt en l'absence des dispositions qu'il prévoit dans les textes sur les juridictions traditionnelles) spécifie qu'une partie peut former opposition a un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont point été appelés, il n'est pas de même cas de dame Kingue Douala Johnson qui a été représentée au procès par son mari dont le régime matrimonial est communautaire» ;

Attendu que le même arrêt, dans son dispositif déclare :