Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Soparca
C/
Société Nivea
ARRET N°97/CC DU 17 JUILLET 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 juin 1978 par Maître Tokoto, Avocat à Douala ;
Vu le mémoire en défense déposé le 18 septembre 1978 par Maîtres Viazzi - Aubriet, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 alinéas 1, 2 et 8 de l'annexe II de l'accord de Libreville et 3 alinéa (e) du règlement sur les marques de fabrique, insuffisance de motifs et manque de base légale;
En ce que, d'une part, sur la contrefaçon de marque, la Cour d'Appel de Douala, en son arrêt confirmatif attaqué a estimé qu'il existe « des ressemblances indéniables tant visuelles que phonétiques dans leur aspect général et leurs caractéristiques de sorte qu'une confusion entre les deux produits, crème nivéa liquide et crème nidelia liquide apparaît comme inévitable pour un acheteur non prévenu » et que le droit sur la marque appartient au premier usager, même de second déposant ;
D'autre part, sur l'imitation frauduleuse, la Cour d'Appel de Douala en son arrêt confirmatif attaqué a cru devoir se référer aux insertions de la Société Nivea pour dire que l'imitation frauduleuse ou illicite consiste à réaliser un rapprochement plus au moins caractérisé avec une marque antérieure et déjà déposée dans une industrie connexe de sorte qu'il y ait possibilité de confusion dans l'esprit de l'acheteur ;
Alors que pour revendiquer la propriété exclusive du conditionnement de sa marque déposée le 6 décembre 1961, la Société Nivea qui a déposé le conditionnement de ladite marque (étiquettes et couleurs) le 4 décembre 1965 soit 4 mois après le dépôt le 31 août 1965 par la Soparca de sa marque « crème nidelia liquide » s'est référée à la convention de Paris du 20 mars 1883 et l'article 5 alinéa 1er de l'annexe II de l'accord de Libreville selon lequel « Sous les réserves ci-après la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier en a fait usage ou en a effectué le dépôt ;
Mais que toutefois pour que ce texte s'applique il faut tenir compte :
1°- des réserves énoncées par ledit texte, parmi lesquelles celles prévues par l'alinéa 2 dudit texte selon lequel « Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues à la présente annexe, s'il n'en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l'article 8 ci-après » ;
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