Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ndjambou Henri Le Bon
C/
SECRAC-TRANSCAM
ARRET N° 97 DU 26 AOUT 1969
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 mai 1969 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 150 et 165 du Code du travail en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel, alors que celui-ci avait été formé au nom du sieur Binet, directeur de la Société SECRAC-TRANSCAM, par un sieur Jervaise qui ne justifiait pas de son mandat ;
Attendu qu'en estimant que Jervaise était le mandataire de Binet pour former, au nom de ce dernier, la déclaration d'appel orale ou écrite prévue par les articles 150 et 165 du Code du travail, l'arrêt attaqué a tranché Une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, et dénaturation de l'objet de la demande, en ce que pour débouter Ndjambou de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a estimé que celle-ci avait pour objet une rente compensatrice d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail, alors qu'elle avait pour objet, comme l'avait estimé le premier juge, la réparation du préjudice causé à Ndjambou par son licenciement abusif ;
Attendu qu'aux termes du procès-verbal de non-conciliation, préalable à l'action soumise à la Cour d'appel, Ndjambou demandait contre la société dirigée par le sieur Binet « des indemnités pour accident, et, à défaut d'une réintégration dans les services, des dommages-intérêts pour le préjudice causé à sa santé » ;
Que l'interprétation de cette demande par la Cour d'appel, dont il n'apparaît pas qu'elle ait dénaturé l'intention du demandeur, échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Qu'ainsi, alors qu'au surplus il en résulte qu'une action en dommages et intérêts pour licenciement abusif reste ouverte à Ndjambou dans les formes régulières, le moyen n'est pas fondé ;
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