Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ngove Ngari Gaston

C/

Etoga Longin

ARRET N°96/CC DU 15 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 février 1995 par Maître Edou Emmanuel, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 555 et 1375 du code civil ;

En ce que,

«Le juge d'appel a alloué sur demande reconventionnelle à Etoga Longin la somme de 1.058.650 francs en remboursement du coût des travaux effectués sur les lieux loués, sans pour autant dire si le sieur Etoga Longin est tiers constructeur de bonne foi, ni relever que les constructions faites sur les lieux loués profitent au bailleur de manière à autoriser l'application de l'action de in rem verso ;

«Alors que

«Le sieur Etoga Longin, locataire donc possesseur à titre précaire savait que les lieux sur lesquels il procédait à des aménagements ne lui appartenaient pas ;

«Qu'est considéré comme constructeur de bonne foi celui qui ignore les vices dont est entaché le titre dont il se prévaut ; en conséquence un simple locataire ne saurait être considéré comme constructeur de bonne foi ;

«Qu'en l'absence de cette bonne foi, le sieur Etoga ne pouvait, au titre de l'article 555 du code civil, être condamné au remboursement des travaux effectués (sic) ;