Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre civile

AFFAIRE:

Procureur Général de la Cour Suprême

C/

Haram Retare et Betate Doko

Arrêt n°96/L du 24 mars 1970

La Cour,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 novembre 1969 par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 11 de l'arrêté du 15 mars 1935 sur l'état civil au Cameroun, en cc que l'arrêt attaqué de la Cour de Garoua en date du 30 mai 1969 a annulé l'acte de naissance n° 47 concernant la jeune Hamm Betare , dressé le 29 juin 1966 par le centre d'état civil de Beka (Tibati), au motif que ledit acte avait été dressé hors le délai de (15) quinze jours exigé par l'article 11 précité : alors que l'article 11 ne prévoit pas la nullité comme sanction de l'acte de naissance établi hors le délai prévu par la loi ;

Attendu que l'article 11 de l'arrêté du 16 mars 1935 sur l'état civil au Cameroun, s'il décide que les actes de naissance doivent être établis dans le délai de quinze jours après la naissance, ne prévoit pas la nullité de l'acte établi hors délai, qu'en conséquence tout acte dressé sur une déclaration tardive n'emporte pas nullité dudit acte ;

Attendu en l'espèce qu'en prononçant la nullité de l'acte de naissance n° 47 de la jeune Haram Betare, dressé le 29 juin 1966 par l'officier d'Etat-civil de Béka (Tibati), au motif que ledit acte avait été établi plus de quinze jours après la naissance de l'enfant, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 11 visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 22/L du 30 mai 1969 rendu par la Cour d'Appel de Garoua ;

Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant décision et pour être fait droit ;

Les renvoie devant la Cour d'Appel de Yaoundé ;