Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Manzechi François

C/

Ministère Public et Tangniguipia

ARRET N°95/P DU 22 FEVRIER 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 16 février 1987 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle, violation de la loi, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

En ce que l'arrêt critiqué ne précise pas qui a eu la parole le dernier, alors qu'aux termes de l'article 210 du code d'instruction criminelle qui règle la procédure d'instruction à l'audience devant la Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle et qui renvoie à l'article 190 du même code «Le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense ; le Procureur de la République résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer» ;

Attendu que les dispositions des articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle ne font obligation aux juridictions du fond de donner la parole en dernier lieu au prévenu et aux personnes civilement responsables que lorsqu'ils demandent la parole pour répliquer aux réquisitions du Ministère Public ;

Attendu que les prescriptions du texte précité ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au juge d'entendre en dernier lieu le prévenu, même s'il n'a plus rien à ajouter aux débats ;

Attendu que le prévenu ne peut se prévaloir de la violation des droits de la défense tirée de l'article 190 du code d'instruction criminelle que si la parole lui était refusée, pour répliquer, sur sa demande aux réquisitions du Ministère Public ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la mention dans l'arrêt «Ouï le prévenu en ses moyens de défense» est suffisante pour déduire que le prévenu a été entendu pour proposer ses moyens de défense, conformément aux prescriptions de l'article 190 du code d'instruction criminelle ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;