Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ebah Firmin

C/

Penda Lovet Paul

ARRET N° 95 DU 9 MARS 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 août 1970 par Me Nkili, avocat-défenseur à, Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 67 du Code du travail ;

Attendu qu'il n'est pas précisé au moyen, et notamment dans le mémoire ampliatif du pourvoi, en quoi l'arrêt, qui accorde à Ebah Firmin deux jours de salaires, tout en le déboutant de ses autres demandes de rappel ou de remboursement de retenues concernant celui-ci, a violé ou faussement appliqué les textes visés au moyen, ;

Que par suite le moyen est irrecevable ;

Sur les second et troisième moyens confondus du pourvoi, pris d'une violation des article 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de hase légale en ce que l'arrêt attaqué a débouté Ebah Firmin de ses demandes de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif; alors qu'il ne constate pas, dans ses motifs, la faute lourde du travailleur qui eut permis à Penda Paul de le licencier sans préavis ;

Attendu que contrairement aux prétentions du moyen, l'arrêt, dans ses motifs, énonce notamment « que le 8 novembre 1968 Ebah, dont le palmarès était déjà assez sombre « s'est présenté ivre au lieu du travail, qu'il fut ainsi incapable de reproduire correctement un document urgent, que ce travail dut être refait par un autre employé, que ce fait constituerait une faute professionnelle grave de nature à le priver du préavis et à plus forte raison de dommages et intérêts » ;

Qu'ainsi les moyens manquent en fait ;

Que par suite le pourvoi n'est pas fondé ;