Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Cogefar
C/
Mahouva Pierre Hilarion
ARRET N° 95/S DU 30 MARS 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 juin 1996 par Maître Ninine à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation de l'article 162 (1) du Code du travail - recevabilité de l'appel tardif ;
En ce que la Cour d'Appel du Littoral à Douala a déclaré l'appel de la Cogefar, interjeté par télégramme du 21 juillet 1983 recevable alors que le jugement entrepris était rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties le 15 juin 1983 ;
Alors que pour être recevable, ledit appel devait être interjeté dans les quinze jours du prononcé de la décision entrepris entreprise soit au plus tard le 29 juin 1983, conformément aux exigences des dispositions de l'article 162 (1) du Code susvisé ;
En déclarant recevable le recours interjeté trente six jours après le prononcé de la décision, la Cour d'Appel de Douala a méconnu les dispositions légales susvisées.
Attendu qu'aux termes des dispositions du texte suscité, l'appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 147, dans les quinze jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut ou repute contraductoire;
Attendu en l'espèce qu'il ressort du dossier que l'appel de la Cogefar n'a été interjeté que le 21 juillet 1983 contre le jugement entrepris rendu contradictoirement le 15 juin précédent à l'égard des parties, alors que pour être recevable ledit recours devait intervenir au plus tard le 29 juin 1983 ; Qu'ainsi le recours dont s'agit était hors délai ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
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