Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nkili Abessolo Martin

C/

Jean Abé Mvogo

ARRET N° 95 DU 29 JUILLET 1969

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le g avril 1969 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur les premier et quatrième moyens joints du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 1376 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a admis comme preuve de la créance litigieuse les témoignages et documents versés aux débats par Jean Abé Mvogo, et sans tenir compte d'une avance sur salaire de 10.000 francs faite par Me Nkili au demandeur, et alors que Me Nkili était en état de rapporter la preuve de la contrariété des documents et de la fausseté des témoignages produits par le demandeur ;

Attendu que les moyens tendent à remettre en cause une appréciation des faits par le juge du fond qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Que par suite les moyens sont irrecevables ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, ensemble violation de l'article 164 du Code du travail, et 207 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles en indemnité de préavis et en dommages et intérêts pour rupture du contrat présentées par Mc Nkili contre son ex-employé, alors que, servant de défense à l'action principale ou tendant à la compensation judiciaire, ces demandes étaient recevables en appel ;

Attendu que les demandes reconventionnelles ainsi alléguées avaient été formulées par conclusions écrites de Me Nkili devant la Cour d'appel, et qu'elles sont mentionnées dans les qualités de l'arrêt attaqué ;

Que cependant, dans ses motifs et dans son dispositif, l'arrêt ne s'explique ni sur leur recevabilité, ni sur leur mérite au fond ;

Que par suite alors surtout que l'arriéré de salaires litigieux peut échapper aux conséquences, sur la compensation, des articles 82 et suivants du Code du travail s'il a fait l'objet d'une novation contractuelle des parties, l'arrêt n'a pas légalement fondé sa décision ;