Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Njiki Oscar

C/

la S.E.F.I.C

ARRET N° 95 DU 23 MAI 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 12 novembre 1966 ;

Sur le premier moyen, pris d'un défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué, pour débouter Njiki Oscar de ses demandes d'indemnité de licenciement et prime d'ancienneté, déclare que Njiki ne pouvait invoquer les règles de la Convention collective de la profession, imposées par les textes du 7 juin 1963 et suivants, alors qu'elles lui étaient applicables, son arrestation n'étant pas une violation du contrat de travail ;

Mais attendu que, pour débouter Njiki de ses deux demandes, l'arrêt énonce « que le point de départ du contrat de travail entre la SEFIC et Njiki remonte bien au 1er mai 1958 et qu'ainsi, lors de son arrestation le 7 août 1962, celui-ci comptait une ancienneté de quatre ans trois mois 7 jours au service de cette entreprise ;

« Que, dans ses écritures du 16 avril 1966, la SEFIC fait valoir qu'à la date de son licenciement Njiki ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de la Convention collective des entreprises fondées au Cameroun, lesquelles n'ont été applicables qu'à compter du 7 juin 1963 ;

« Que, dès lors, il ne saurait avoir droit à une indemnité rie licenciement ni à une prime d'ancienneté, l'arrêté n° 2493 du 29 août ne les prévoyant qu'après cinq ans de service ;

« Que Njiki ne réplique nullement à cette argumentation et ne se prévaut d'aucune Convention collective, ni d'aucun texte le fondant à réclamer les indemnités dont s'agit » ;

Qu'ainsi la Cour a légalement motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris d'une violation de la loi, notamment de l'article 46 du Code du travail en ce que, pour .débouter Njiki de sa demande de prime d'ancienneté, au motif qu'il n'avait pas cinq ans de services à la SEFIC, l'arrêt reconnut comme valable une résiliation du contrat faite à la suite de l'affichage d'une note de service, alors que selon l'article 46 précité, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, et la résiliation ne peut intervenir que dans les formes et conditions de la loi ;