Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Cametra
C/
Mani Fouda Jean
ARRET N°93/CC DU 3 MARS 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 décembre 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 182 et 185 du code de procédure civile ;
En ce que la Cour d'Appel, l'exception d'incompétence du juge des référés, soulevée par le défendeur tant devant ledit juge qu'en cause d'appel, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés ;
Alors qu'aux termes de l'article 182 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent « dans tous les cas d'urgence, lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement ... et que l'article 185 du même code précise que les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal... » ;
Attendu que la décision rendue par le juge des référés à un caractère essentiellement provisoire ;
Qu'en aucun cas elle ne peut faire préjudice au principal ;
Attendu que ce principe étant d'ordre public peut être invoqué en tout état de cause et même pour la première fois devant la Cour suprême ;
Attendu qu'en l'espèce le litige porte sur la résiliation du contrat de bail passé entre les parties, le propriétaire de son côté arguant du non-paiement des loyers par le locataire et celui-ci, pour se maintenir sur les lieux loués alléguant l'inexécution par le propriétaire d'une clause de bail, à savoir son refus de faire peindre l'extérieur de l'immeuble ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement