Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Tchounkeu Samuel et autres
C/
Tchounkeu Rébecca
ARRET N°93/L DU 14 AOUT 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 5 janvier 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, déposé le 28 avril 1980 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles et de la violation de l'article 209 du Code de procédure civile, pris comme raison écrite en l'absence des dispositions similaires en droit coutumier, insuffisance.de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt l'appel relevé par Tchounkeu Samuel, demandeur au pourvoi, cohéritier de la succession de son feu père, contre le jugement qui a déclaré qu'il était écarté de la famille du vivant de son père et a confié toute la gestion des biens successoraux à la seule dame Chimi née Tchounkeu Rébecca, également cohéritière de ladite succession, nommée en outre administratrice de la succession et seul juge du moment où elle pourra transférer ses pouvoirs à un fils majeur ;
Alors qu'aux termes de l'article 209 du Code de procédure civile susvisé, pourront intervenir en cause d'appel tous ceux qui justifieront d'un intérêt et alors que le jugement entrepris le concerne pour l'avoir aussi déclaré héritier de la succession en litige ;
Attendu que le jugement frappé d'appel par le demandeur au pourvoi avait déclaré tous les enfants de feu Tchounkeu Samue1cohéritiers de tous les biens laissés par celui-ci décédé le 20 mars 1970 ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appelant est l'un des enfants de feu Tchounkeu Samuel ; qu'il a en conséquence qualité et intérêt pour relever appel dudit jugement qui le concerne et lui fait grief ;
Attendu qu'en déclarant l'appel du demandeur au pourvoi irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt, l'arrêt attaqué a violé l'article 209 du Code de procédure civile visé au moyen autant qu'il a insuffisamment justifié sa décision, et manque de base légale, alors surtout que ledit jugement le déclare «écarté de la famille du vivant de son père »et confie toute la gestion des biens successoraux à la seule dame Chimi née Rébecca Tchounkeu, également cohéritière de la succession litigieuse, «qui sera seul juge à transférer ce pouvoir le moment venu à un de ses frères actuellement mineurs» ;
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