Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua
C/
Nemeta Robert et autres
ARRET N°92/P DU 14 FEVRIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 184 alinéa 2 du code pénal, les peines édictées par le même article dans son alinéa premier ne peuvent pas être réduites par admission des circonstances atténuantes respectivement au-dessous de dix, cinq et deux ans et le sursis ne peut être accordé ;
«Attendu qu'après avoir fixé à 465.000 (quatre cent soixante cinq mille) francs la valeur des biens dont la tentative de détournement, la complicité de tentative de détournement et le recel sont reprochés aux accusés, le tribunal a condamné ces derniers à deux ans d'emprisonnement et 5.000 francs d'amende ;
«Attendu que cette peine a été confirmée par la Cour ; que dès lors il y a eu violation de l'article 184 alinéas 1 (b) et 2 du code pénal ;
«Attendu qu'aux termes de l'article 184 alinéa 4 du code pénal, les déchéances de l'article 30 dudit code sont obligatoirement prononcées ; qu'en retenant la seule déchéance des fonctions la Cour a également violé l'alinéa 4 de l'article 184 du code pénal » ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que seuls les nommés Nemeta Robert, Mohamadou Maigari et la partie civile ont interjeté appel contre le jugement entrepris ;
Attendu qu'en ne relevant pas appel contre ledit jugement, le Ministère Public a acquiescé audit jugement en toutes ses dispositions ;
Que la faculté de se pourvoir en cassation pour le Ministère Public était dès lors limitée aux dispositions de l'arrêt portant sur la relaxe intervenue en cause d'appel en faveur de Mohamadou Maigari ;
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