Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Morvezen Charles

C/

Société des Pêcheries du Cameroun

ARRET N° 92/S DU 30 MARS 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juillet 1987 par Maître Claude Mbome, Avocat à Douala ;

Sur le quatrième moyen de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 41 (3) du Code de travail relatif à la charge de la preuve ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du Tribunal qui devant la contestation soulevée par les parties sur la remise du billet d'avion à l'origine de la rupture du contrat s'est prononcé pour ladite remise en relevant que l'intéressé ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur;

Alors qu'aux termes du texte susvisé, c'est à l'employeur qu'il revient d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue ;

Attendu que l'article 41 (3) dispose :

« Dans tous les cas de licenciement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue » ;

Attendu en l'espèce que sans indiquer la preuve administrée par la Pecam qui allègue la démission de son employé, pour avoir refusé le billet d'avion misa sa disposition, le jugement qui entérine cette allégation énonce simplement ce qui suit :

« Attendu que la Pecam quanta elle fait valoir que Morvezen avait bien un billet retour pour lui à l'exception de sa famille et c'est lui qui a refusé de revenir prendre service, ce qui équivaut à une démission ;