Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Union des Coopérative de Café Arabica de l'Ouest (N.C.C.A.O.)

C/

Ndjenga François

ARRET N° 92 DU 16 MAI 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Vidal, avocat-défenseur à Nkongsamba, déposé le 9 novembre 1966 ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de motifs et de réponse aux conclusions et d'une dénaturation des documents de la cause, en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'union des Coopératives de Café Arabica de l'Ouest (U.C.C.A.O.) à payer un rappel de prime d'ancienneté de 505.500 francs à son employé, Ndjenga François, depuis 1948 date de son recrutement à la S.A.P. du Mungo, en application de la Convention collective des entreprises des travaux publics et annexes, aux motifs que chaque S.A.P. et Coopérative était soumise à l'origine commune de tutelle ministérielle que constitue la direction des Coop/Mut, laquelle possède le dossier personnel de Ndjenga et l'aurait muté successivement d'une S.A.P. à l'autre depuis 1948, alors que l'U.C.C.A.O., dans ses conclusions d'appel et les pièces produites aux débats avait établi, d'une part, que l'U.C.C.A.O. était un organisme distinct des S.A.P. et avait engagé Ndjenga par contrat le 9 janvier 1960 ; d'autre part, que les S.A.P., bien que soumises à la tutelle commune de la direction des Coop/Mut, ont une autonomie financière et sont juridiquement indépendantes les unes des autres, qu'ainsi, chaque S.A.P. constitue un employeur distinct ; qu'enfin Ndjenga n'avait pas été muté par la direction des Coop/Mut d'une S.A.P. à l'autre et encore moins d'une S.A.P. à l'U.C.C.A.O., mais avait été engagé chaque fois, personnellement et successivement, par chaque S.A.P. par contrat librement débattu entre les parties ;

Attendu que le défaut de réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ; que d'autre part, la décision que dénaturent le sens et la nature des documents versés aux débats manque de base légale ;

Attendu que l'U.C.C.A.O. avait, le 18 juin 1966, déposé des conclusions — auxquelles étaient joints des documents — et dans lesquelles elle soutenait d'une part, que Ndjenga n'avait pas été muté par la direction des Coop/Mut, mais avait, depuis 1948, été successivement engagé par la S.A.P. du Mungo, puis par celle de Saa et enfin depuis 1960 par l'U.C.C.A.O., en vertu, chaque fois, d'un contrat librement débattu par les parties ; que l'un de ces contrats prévoyait même une période d'essai de trois mois, avec possibilité de licenciement sans préavis à l'issue de cette période ; d'autre part, que dans la correspondance versée au dossier émanant du secrétariat d'Etat au Développement rural et aux Lois sociales relatives au cas de Ndjenga, il était stipulé que les S.A.P., bien que soumises à une tutelle commune de la direction des Coop/Mut, ont une autonomie financière et sont juridiquement indépendantes les unes les autres et qu'un contrat passé avec les décisions prises par la S.A.P. ne sauraient engager l'U.C.C.A.O. dont Ndjenga n'était l'employé que depuis seulement 1960;

Attendu qu'en se bornant, pour condamner l'U.C.C.A.O. à payer à son ex-employé un rappel de prime d'ancienneté depuis 1948 de 505.500 francs, à affirmer que depuis cette date ce dernier avait eu le même employeur en la personne de différentes S.A.P. et coopératives dans lesquelles il avait été muté successivement par la direction des Coop-Mut qui détenait son dossier personnel et était l'organisme coopératif sans analyser ni discuter les conclusions du demandeur et les documents par lui produits, lesquels étaient susceptibles de modifier la solution du litige, l'arrêt a dénaturé les documents de la cause et n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 21 rendu le 30 juin 1966 par la Cour d'appel de Dschang ;

REMET en conséquence la cause et ses parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;