Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Docteur Anne Marie Nkoulou

C/

Docteur André Pierre

ARRET N° 91/S DU 23 JUIN 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mars 1990 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de l'article 162 du Code du travail ;

En ce que,

La Cour d'Appel de Maroua invoquant les dispositions de l'article 150 (3) du Code du travail, a déclaré l'arrêt attaqué réputé contradictoire à l'égard des parties, en relevant que celles-ci, bien que non comparantes ont déposé leurs conclusions ;

Alors que la procédure d'appel est spécialement prévue par les dispositions de l'article 162 du même Code dont il ressort à l'alinéa 3 que dans le cas décrit ci-dessus, la Cour d'Appel statue contradictoirement, la présence des parties aux débats étant facultatives ;

Attendu en effet que l'article 162 (3) du Code du travail dispose :

«L'appel est jugé sur pièces dans les deux mois de la déclaration d'appel. Toutefois les parties sont admises à comparaître sur leur demande, auquel cas leur représentation obéit aux règles fixées par l'article 149. Elles sont informées par le greffier et à l'adresse donnée par elles de la date de l'audience, du nom de l'adversaire et du jugement attaqué» ;

Attendu qu'il en résulte le principe qu'en matière sociale, bien que jugeant sur pièces la Cour d'Appel statue contradictoirement à l'égard des parties qui ont conclu, lesquelles, peuvent comparaître sur leur demande ;