Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Assemblée Nationale
C/
Ministère Public, Ngue Samuel et Belibi Ndzana Michel
ARRET N°90/P DU 6 JANVIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 20 mars 1981 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 46 et suivants du décret du 27 novembre 1947 (Lois n°, 58/203 du 26 décembre 1958 et 77/4 du 13 juillet 1977), défaut de motifs ;
En ce que la décision entreprise a violé les principes de l'effet dévolutif de l'appel ;
En effet, seule l'Assemblée Nationale avait relevé appel du jugement du 2 décembre 1975. Or la Cour de Bertoua a reçu les conclusions des parties civiles comme si celles-ci étaient appelantes et fait passer les dommages-intérêts alloués à Ngue Samuel de 2.500.000 francs à 2.950.000 francs ;
Alors que l'appelant ne saurait en aucun cas voir son sort aggravé, sur seul appel de sa part ;
Attendu que d'une lettre versée au dossier (cote PA/3) il ressort que dès le 5 décembre 1975, Maître David René Sende, Avocat à Yaoundé, saisissait le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé en ces termes :
«Mon Chef Maître,
«Je vous prie de bien vouloir noter mon appel en faveur des parties civiles : Ngue Samuel et Belibi Ndzana;
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